Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 juil. 2025, n° 2507003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024 sous le numéro 2406736, M. A a demandé l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 23 mai 1988 à Bejaïa, entré en France le 12 octobre 2015 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, a présenté le 5 octobre 2018 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en préfecture du Val-de-Marne. Par une décision du 20 septembre 2020, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette décision a été ensuite abrogée par le préfet du Val-de-Marne et la requête présentée par l’intéressé devant le présent tribunal et tendant à son annulation a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu en date du 30 avril 2021. M. A a été destinataire par la suite de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 30 juin 2022. Il en a demandé le renouvellement le 6 mai 2022 et n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le
9 novembre 2022, il a alors sollicité du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de renouveler ce récépissé. Sa requête a été rejetée par une ordonnance du 2 mars 2023 au motif qu’il devait considérer s’être vu opposer une décision implicite de rejet au plus tard à la date du 30 juin 2022. Par une requête enregistrée le 3 juin 20224, M. A a demandé l’annulation de cette décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Le 10 juin 2024, il a été reçu en préfecture et s’est vu remettre à cette occasion un nouveau récépissé de sa demande de titre de séjour qui l’autorisait à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle jusqu’au 9 septembre 2024. La requête formée le même jour sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 23 juillet 2024. M. A s’est vu remettre un nouveau récépissé le 29 août 2024 valable trois mois, qui n’a pas été renouvelé à son échéance. Par une nouvelle requête enregistrée le 21 mai 2025, il demande à nouveau au juge des référés, sur le fondement du même article, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler durant ce réexamen.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
4. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ".
5. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé pour une durée supérieure au délai mentionné au point 4 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
6. Pour justifier de la condition d’urgence, M. A soutient qu’il risque d’être suspendu de son emploi, le nouveau gérant de son entreprise lui ayant demandé de lui produire un document attestant de la régularité de son séjour, qu’il est marié avec une compatriote en situation régulière avec qui il a eu trois enfants et qu’il a un projet immobilier nécessaire à la santé d’un de ses enfants qu’il ne peut réaliser que s’il est en situation régulière.
7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a obtenu le 30 mars 2021 son premier récépissé de demande de titre de séjour après l’abrogation de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 20 septembre 2020, que, faute de décision de la préfète du Val-de-Marne dans le délai de quatre mois de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision implicite de rejet est intervenue le 31 juillet 2021, que cette situation lui a été rappelée par l’ordonnance du juge des référés en date du 2 mars 2023 même si celle-ci a retenu la date du
30 juin 2022 comme date de naissance de cette décision implicite, eu égard aux renouvellements successifs de son récépissé par la préfète du Val-de-Marne, que l’intéressé n’a contesté la légalité de cette décision que par une requête du 3 juin 2024, soit plus d’un an plus tard, et a présenté la présente requête le 21 mai 2025, soit six mois après l’expiration de son dernier récépissé de demande de titre de séjour, en faisant valoir que la société qui l’emploie depuis huit ans, sans disposer d’aucune autorisation de travail, aurait en projet de suspendre son contrat de travail au motif de l’irrégularité de son séjour.
8. Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’analyser, comme il l’a été dit plus haut, globalement et concrètement, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de sa propre négligence et de ses retards successifs à contester la décision implicite de rejet qui a été opposée à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, laquelle est intervenue il y a près de quatre ans.
9. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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