Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 30 mars 2026, n° 2503722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Goralczyk, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué porte atteinte à l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans son jugement n° 2306703 du 29 mai 2024 ;
- il méconnait l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né le 1er janvier 1976, déclare être entré en France le 15 mai 1991 au titre du regroupement familial. Par un jugement du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Dans ce cadre, M. A… a demandé le 30 juillet 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 janvier 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est père de neuf enfants dont sept enfants nés en France et trois enfants de nationalité française, que son père est de nationalité française et que la mère de ses deux enfants, qui sont nés aux Comores en 2010 et 2011 mais résideraient en France, est décédée à Paris le 9 juillet 2022. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… travaille pour Emmaüs solidarité depuis le 13 novembre 2018 en qualité d’accompagnant éducatif. Enfin, s’il ressort des termes de l’arrêté en litige que M. A… a été condamné le 17 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de reconnaissance d’enfant pour l’obtention d’un titre de séjour, d’une protection contre l’éloignement ou pour l’acquisition de la nationalité française et aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France, ce fait unique remontant au mois d’avril 2016, et qui n’a été suivi d’aucune autre condamnation ni même d’un signalement défavorable auprès des services de police, ne suffit pas à établir que la présence de l’intéressé sur le territoire national constituait une menace à l’ordre public. Dans ces conditions et compte tenu du séjour habituel de l’intéressé en France depuis 1991, M. A… est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de séjour prise à l’encontre de M. A… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions que comporte l’arrêté en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au moyen d’annulation retenu au point 2, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. A…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer ce titre de séjour à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la même notification, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 30 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la même notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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