Rejet 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 11 avr. 2023, n° 2022464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2022464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2020, M. C A, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris a refusé sa demande d’adhésion au contrat de transition pour les médecins (COTRAM).
Il soutient qu’il remplit toutes les conditions pour bénéficier d’une adhésion au COTRAM.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la CPAM de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que M. A n’a pas intérêt pour agir et à titre subsidiaire, que M. A ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une adhésion au contrat de transition pour les médecins.
La requête a été communiquée à l’agence régionale de santé Ile-de-France qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 12 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2022.
Les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de M. A dirigées contre la décision par laquelle la CPAM de Paris lui a refusé sa demande d’adhésion au COTRAM dès lors que ce litige qui oppose deux personnes de droit privé relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale,
— le code de la santé publique,
— l’arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention médicale,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et, les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le Docteur C A, médecin généraliste, a demandé, le 11 décembre 2020, à adhérer au contrat de transition pour les médecins (COTRAN) introduit par la convention nationale médicale signée entre les médecins libéraux et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) pour la période 2016-2022. Ce dispositif est destiné, dans certaines zones « sous denses » identifiées par l’agence régionale de santé (ARS), à inciter les médecins préparant leur cessation d’activité à accompagner un médecin nouvellement installé dans leur cabinet ou installé dans la zone depuis moins d’un an afin de lui permettre de prendre sa succession à moyen terme. Toutefois, un refus d’adhésion lui a été opposé, le 17 décembre 2020, par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris au motif qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de ce dispositif. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la CPAM de Paris a rejeté sa demande d’adhésion à ce contrat.
2. D’une part, aux terme de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale : « Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par »l’Union nationale des caisses d’assurance maladie« et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l’ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par »l’Union nationale des caisses d’assurance maladie« et au moins une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de médecins spécialistes () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () ".
4. En application des dispositions précitées, l’organisation du contentieux général de la sécurité sociale règle les différents auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature d’un autre contentieux. Les rapports entre les caisses de sécurité sociale, qui sont des personnes morales de droit privé, et les médecins libéraux, présentent le caractère de rapports de droit privé. Ainsi, les litiges nés à l’occasion de ces rapports ressortissent à la compétence du juge judiciaire, hormis les cas où ils résultent de l’exercice par ces caisses de prérogatives de puissance publique. La décision par laquelle la CPAM de Paris a refusé à M. A sa demande d’adhésion au COTRAM ne relève pas de cette dernière catégorie. Il suit de là que la requête de M. A est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin-de-non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt pour agir, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à l’agence régionale de santé Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
Mme Roussier, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
S. B
Le président,
P. LaloyeLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2022464/6-
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