Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 17 juil. 2025, n° 2501090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme D C et M. A E, agissant au nom et pour le compte de leur fils mineur B E, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 mars 2025 par laquelle l’inspectrice de l’éducation nationale dans l’académie de Limoges a refusé la prise en charge d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) lors du temps méridien de leur enfant B ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Limoges d’attribuer à leur enfant une aide humaine individuelle sur l’ensemble du temps scolaire et durant la pause méridienne, conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées de la Corrèze, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’AESH les vendredi après-midi et sur le temps méridien préjudicie gravement à sa scolarité en l’empêchant de pouvoir bénéficier d’un temps complet de scolarisation ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision qui est insuffisamment motivée, qui méconnaît les articles L. 351-1 et L. 351-3 du code de l’éducation ainsi que les dispositions de l’article L. 917-1 du même code.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le sous le n° 2501056 par laquelle est demandée l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 avril 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Corrèze a attribué au jeune B E une aide humaine individuelle aux élèves handicapés du 1er septembre 2024 au 31 août 2027. L’enfant a été scolarisé tous les matins de septembre aux vacances de Noël 2024 et, à compter de la rentrée, ses parents ont demandé que soit augmenté le temps de présence à l’école, conformément à ce qui avait été convenu dans le cadre de la mise en place du parcours de scolarisation de leur fils. Malgré la décision de la CDAPH, B E n’a pas pu bénéficier d’un accompagnant à temps complet. Ses parents ont alors, par un courrier adressé le 10 janvier 2025 au directeur académique des services de l’éducation nationale, demandé que soit mis en place un accompagnement de leur fils pour un temps scolaire complet et sur le temps méridien. Par un courrier du 3 mars 2025, l’inspectrice de l’académie nationale leur a indiqué le rejet de leur demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « - Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « - Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Il résulte de l’instruction que, par décision du 4 avril 2024, la CDAPH de la maison départementale des personnes handicapées de Corrèze a attribué à l’enfant B, scolarisé au sein de l’école maternelle Michel Peyramaure à Brive-La-Gaillarde, un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH), sans préciser la durée de celui-ci mais en indiquant un besoin continu et en préconisant un accompagnement dans les actes de la vie quotidienne et sur le temps méridien. Les requérants soutiennent que le non-respect de cette préconisation, en particulier sur le temps méridien et le vendredi après-midi, constitue une entrave à la scolarisation de leur fils. Toutefois, l’absence d’accompagnement sur le temps méridien ne porte pas atteinte à la substance même du droit à l’éducation de l’enfant mais remet en cause uniquement la possibilité qu’il aurait de déjeuner à la cantine de l’établissement ou de participer aux activités périscolaires. En outre, il résulte de l’instruction que l’enfant B E bénéficie d’un projet de scolarisation progressive, d’un accueil en petite section en dépit d’une absence de propreté acquise, avec la présence, même limitée, d’un AESH. Il s’ensuit que l’absence de désignation d’un AESH sur le temps méridien et le vendredi après-midi ne préjudicie pas, à la date de la présente décision, de manière suffisamment grave à ses intérêts pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C et de M. E.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La décision attaquée n’étant pas suspendue, il n’y a pas lieu de prononcer d’injonction ou d’astreinte dans le cadre de la présente requête.
Sur les conclusions à fin de condamnation de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à M. A E.
Fait à Limoges, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef
A. BLANCHON00if
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