Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 4 mai 2026, n° 2400302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 5 janvier 2024 et le 7 avril 2026, M. A… B…, représenté par le cabinet Orcades Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté DN3202023100001 du 10 octobre 2023 et les arrêtés DN3202023100005, DN3202023100006, DN3202023100007, DN3202023100008, DN3202023100009 et DN3202023100010 du 12 octobre 2023 par lesquels l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de prendre en charge ses congés maladie du 30 juin 2021 au 2 décembre 2022 au titre des maladies professionnelles ;
2°) d’annuler la décision du 6 novembre par laquelle le directeur général de l’AP-HP a rejeté son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à l’AP-HP de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle et d’en tirer les conséquences dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, ou, à défaut, d’ordonner à ce qu’il soit procédé à une expertise médicale à fin de déterminer si sa pathologie est imputable au service ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés de vices de procédure dès lors que la composition du comité médical du 7 septembre 2023 est irrégulière en l’absence d’un médecin spécialiste, de cinq membres au lieu de six, a été convoqué sur la base d’une maladie « déclarée le 6 mai 2022 » et non le « 30 juin 2021 », le médecin de prévention n’a pas été tenu informé de la séance devant le comité médical et n’a pas remis son rapport écrit avant celle-ci et l’avis est insuffisamment motivé ;
- ils sont entachés d’une erreur de droit dès lors que l’administration s’est sentie à tort liée par l’avis du comité médical ;
- ils sont entachés d’une erreur de droit dès lors qu’une période était couverte par un congé longue maladie ;
- ils sont entachés d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur une disposition abrogée ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
- la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’AP-HP a rejeté son recours gracieux est entachée d’incompétence, elle est insuffisamment motivée, entachée de vices de procédure, d’erreurs de droit et méconnait les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public ;
- et les observations de Me Debbah, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, conducteur ambulancier titulaire auprès du service central des ambulances de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), a demandé le 1er juillet 2021 la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Par sept arrêtés du 10 et 12 octobre 2023, l’AP-HP a refusé la prise en charge de ses congés du 30 juin 2021 au 2 décembre 2022 au titre d’une maladie professionnelle, confirmé par la décision du 6 novembre 2023 rejetant son recours gracieux. Par la présente requête, il demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. (…). ».
3. M. B… soutient que sa pathologie, une lombosciatique par hernie discale, relève du tableau n° 98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire, en raison de ses fonctions d’ambulancier qui impliquent « du brancardage et du transport des malades » susceptibles de provoquer cette maladie professionnelle, et qu’elle devait à ce titre bénéficier de la présomption d’imputabilité mentionnée au premier alinéa du IV de l’article 21 bis précité de la loi du 13 juillet 1983. A l’appui de ses allégations, il produit plusieurs certificats médicaux entre l’année 2019 et 2020 indiquant qu’il était atteint d’une hernie discale L5-L1 dont il ressort des pièces du dossier qu’elle a été soignée par une opération dont il produit le compte rendu opératoire du 16 septembre 2020. En revanche, il ressort du certificat médical initial du 30 juin 2021 qu’il est atteint de hernies lombaires « L2L3, L3L4 contact L4, L4L5 contact L5 ». Si le procès-verbal de l’avis du conseil médical du 5 septembre 2023 indique que « les critères du tableau 98 ne sont pas remplis. Pas de hernie discale compressive », cette affirmation est directement contredite par le certificat médical initial du 30 juin 2021 prescrit jusqu’au 31 août 2021. Si le rapport d’expertise du Dr Benhamou du 4 mai 2023 produit par l’AP-HP constate que la hernie discale L5-L1 a été soignée par l’opération chirurgicale et que la pathologie de M. B… pourrait être liée à un spondylolisthésis ancien, ce seul rapport ne saurait contredire les différents certificats médicaux produits entre 2019 et 2021 mentionnant l’existence d’une hernie « L2L3, L3L4 contact L4, L4L5 contact L5 » qui n’est pas remise en cause. Ainsi, les éléments produits en défense ne sont pas de nature à renverser la présomption mentionnée au premier alinéa du IV de l’article 21 bis précité de la loi du 13 juillet 1983 pour la période du 30 juin 2021 au 31 août 2021.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation des arrêtés des 10 et 12 octobre 2023, ensemble la décision du 6 novembre 2023 concernant la période du 30 juin au 2 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’AP-HP reconnaisse l’imputabilité de la maladie professionnelle de M. B… au titre du premier alinéa du IV de l’article 21 bis précité de la loi du 13 juillet 1983 concernant la période du 30 juin au 2 décembre 2022. Il y a lieu d’enjoindre à l’AP-HP d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conclusions à fin d’ordonner une expertise. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté DN3202023100001 du 10 octobre 2023 et les arrêtés DN3202023100005, DN3202023100006, DN3202023100007, DN3202023100008, DN3202023100009 et DN3202023100010 du 12 octobre 2023 ensemble la décision du 6 novembre 2023 en tant qu’elle rejette le recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l’AP-HP de reconnaitre la lombosciatique par hernie discale de M. B… concernant la période du 30 juin au 2 décembre 2022 au titre des maladies professionnelles dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’AP-HP versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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