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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 août 2025, n° 2523287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société maison Dadi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2025 et le 25 août 2025, la société maison Dadi, représentée par Me A C, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a procédé à la fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne « Délices de Falguière », pour une durée de soixante-quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation économique et sa réputation ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle repose sur des faits inexacts et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des faits reprochés, l’établissement n’ayant pas commis d’infraction ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 août 2025 et le 22 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a pas d’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée dans la mesure où la société ne démontre pas subir de préjudice financier, elle s’est elle-même placée dans cette situation, plusieurs motifs d’intérêt public font obstacle à l’exécution de la décision ;
— la société requérante ne justifie d’aucun moyen propre à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête n° 2521286 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision du 17 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blusseau pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Goanach-Nee, greffière d’audience, M. Blusseau a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me A C, avocat de la société Maison Dadi, et celles de M. A C, élève-avocat, sous la supervision de Me A C, avocat de la société Maison Dadi ;
— les observations de M. B, représentant le préfet de police.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au 25 août 2025, à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
1. La société maison Dadi exploite une boulangerie-pâtisserie sous l’enseigne « Délices de Falguière » située 2, rue Labrouste à Paris 15ème. Par une décision du 17 juillet 2025, le préfet de police a procédé à la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de soixante-quinze jours. La société maison Dadi demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier des tableaux d’amortissement, du tableau de la masse salariale, des avis d’échéance des loyers commerciaux, de l’attestation de l’expert-comptable et des autres documents financier et comptable produits par la société requérante, qu’elle a d’importantes charges fixes d’un montant de 17 795,60 euros par mois alors que la décision dont la suspension est demandée provoque la cessation de son activité pour une durée de soixante-quinze jours. Il résulte également de l’instruction que la décision attaquée a pour effet de compromettre gravement l’équilibre financier de la société qui se trouvera alors en état de cessation des paiements et qu’elle dispose sur son seul compte bancaire d’un montant de 9 708,30 euros. Dans ces circonstances, elle justifie d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé ; () 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ; () ".
6. Aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. ». Et aux termes de l’article R. 8272-7 du même code : « () à Paris (), le préfet de police, peut décider, au vu des informations qui lui sont transmises, de mettre en œuvre à l’égard de l’employeur verbalisé l’une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4, en tenant compte de l’ensemble des éléments de la situation constatée, et notamment des autres sanctions qu’il encourt. Préalablement, il informe l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l’expiration de ce délai, au vu des observations éventuelles de l’entreprise, le préfet peut décider de la mise à exécution de la ou des sanctions appropriées. Il notifie sa décision à l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et transmet immédiatement une copie au procureur de la République. Il en adresse copie au préfet du siège de l’entreprise si l’établissement est situé dans un département différent. ».
7. Il résulte de l’instruction que, pour prendre la décision attaquée, le préfet de police a considéré qu’à la suite d’un contrôle effectué le 27 janvier 2025 au sein de la société, il a été établi que sept salariés employés par cet établissement étaient en situation de travail illégal, en méconnaissance des dispositions du 1° et du 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
8. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 3 juin 2025, le préfet de police a informé la société de son intention de prendre à son encontre une sanction administrative de fermeture de son établissement, en lui impartissant un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Il en ressort également que, par un message électronique du 16 juin suivant, la société a présenté ses observations et a formulé une demande de rendez-vous. Il ressort enfin des pièces du dossier que l’administration n’a pas fait droit à cette demande de rendez-vous et que la décision dont la suspension est demandée précise que la société n’a pas présenté d’observations dans le délai. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise sans examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante et est entachée d’une méconnaissance des droits de la défense sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision.
9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 17 juillet 2025.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société maison Dadi et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police du 17 juillet 2025 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à la société maison Dadi la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police et à la société maison Dadi.
Fait à Paris, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
A. Blusseau
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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