Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2309123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309123 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 23 avril 2023, M. A… Grosic, représenté par Me Icard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 65 000 euros au titre de la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son éviction temporaire de fonction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- qu’il n’a pas bénéficié de la protection légale octroyée aux lanceurs d’alerte en ce qu’il a fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de fonction de 9 mois du seul fait de son intervention en cette qualité ;
- que cette éviction illégale lui a occasionné un préjudice matériel qu’il évalue à 30 000 euros, un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros ainsi que des troubles dans les conditions d’existence pour un montant de 25 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 aout 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. Grosic ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 aout 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Un mémoire a été enregistré le 22 janvier 2026 et des pièces complémentaires le 1er février 2026 pour M. Grosic qui n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Me Garcia pour le requérant et de M. Grosic lui-même.
Considérant ce qui suit :
1. M. Grosic, greffier des services judiciaires, a occupé divers postes en juridictions, principalement au sein du tribunal de grande instance de Créteil. Le requérant a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires, un blâme en 2016 et une exclusion temporaire de 9 mois par une décision du 24 juillet 2018. Le 26 décembre 2022, M. Grosic a formé une demande indemnitaire préalable tendant à obtenir la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à la suite de son exclusion temporaire de fonction prononcée en 2018. L’administration a rejeté cette demande. M. Grosic demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette exclusion.
Sur les conclusions à fin indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : « Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. » Aux termes de l’article 6 Ter A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d’un délit, d’un crime ou susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens du I de l’article 25 bis dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. (…) En cas de litige relatif à l’application quatre premiers alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit, d’un crime, d’une situation de conflit d’intérêts ou d’un signalement constitutif d’une alerte au sens de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
3. M. Grosic soutient que la sanction d’exclusion temporaire de fonction de 9 mois prononcée à son encontre le 24 juillet 2018 est exclusivement fondée sur son intervention en qualité de lanceur d’alerte et viole ainsi les dispositions précitées.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours des années 2017 et 2018, M. Grosic, en se prévalant des dispositions précitées sur le régime et la protection octroyés aux lanceurs d’alertes, sans toutefois respecter, comme le fait valoir le ministre en défense qui n’est pas contredit sur ce point, les procédures de signalement internes et externes prévues, a multiplié les courriers et les agissements, souvent outranciers, pour alerter sur les risques d’amiante au sein du tribunal de grande instance de Créteil. Ainsi, le requérant a adressé le 17 mars 2018 à la directrice de greffe un texte rédigé comme suit : « Soulagez votre conscience. Votre mari comme mon père sont décédés trop tôt » ou encore, a interpellé publiquement le président de la juridiction le 21 mars 2018 au restaurant administratif de la juridiction en ces termes: « Tout à l’heure Monsieur le président, je vous ai serré la main. Ce matin j’ai vu un biologiste qui m’a fait gratter une porte et j’avais des traces d’amiantes. Lavez-vous les mains Monsieur le président ». En dépit du blâme dont il a fait l’objet le 24 mars 2017, le requérant a poursuivi ses agissements, perturbant une séance de formation dispensée au sein de la Cour d’appel le 19 mars 2018 ou encore en procédant, sans autorisation et sur son temps de travail, au recueil d’informations en matière de risques psycho-sociaux auprès d’autres agents de la Cour d’appel, perturbant ainsi le fonctionnement desdits services. De par leur nature et leur mode d’intervention en dehors de tout cadre procédural prévu par les textes et mis en œuvre au sein de son administration, ces agissements, révèlent sans conteste comme le soutient le ministre, des manquements aux obligations que M. Grosic tenait de son statut de fonctionnaire et constituaient ainsi des éléments objectifs étrangers à sa situation, à la supposer même établie de lanceur d’alerte, et permettaient de justifier la décision d’exclusion temporaire dont il a fait l’objet en 2018.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune illégalité fautive de la part de l’Etat n’est établie. Les conclusions indemnitaires de M. Grosic ne peuvent dès lors qu’être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions présentées au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Grosic est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Grosic et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULILa présidente,
Signé
Mme NIKOLIC
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Aide
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit ·
- Système d'information ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Effacement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Visa ·
- Demande d'aide ·
- Illégalité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Procédure judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Relaxe ·
- Garde des sceaux ·
- Portée ·
- Recours ·
- Pouvoir
- Atlantique ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Eau potable ·
- Vacation ·
- Eau usée ·
- Juge des référés
- Régime fiscal ·
- Sociétés de personnes ·
- Administration ·
- Revenu ·
- Crédit d'impôt ·
- Contribuable ·
- Vérificateur ·
- Impôt direct ·
- Justice administrative ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Mentions ·
- République du sénégal ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Juridiction administrative
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Enfant
- Département ·
- Accord-cadre ·
- Bon de commande ·
- Bois ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Justice administrative ·
- Produit ·
- Prestataire
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- L'etat ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Manquement ·
- Juge des référés ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.