Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 24 juil. 2025, n° 2500110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2500022 et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2025 et le
13 mai 2025, M. B A, représenté par Me Sidobre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut pour celui de « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— ces décisions sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour :
— le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions prévues à l’article L.421-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée et d’une autorisation de travail ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— cette décision viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 7 janvier 2025 au préfet du Var qui n’a produit de mémoire en défense.
Le préfet du Var a produit des pièces, le 16 avril 2025, qui ont été communiquées.
II. Par une requête n°2500110 et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2025 et le
13 mai 2025, M. B A, représenté par Me Sidobre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut pour celui de « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— ces décisions sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour :
— le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions prévues à l’article L.421-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée et d’une autorisation de travail ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— cette décision viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 16 janvier 2025 au préfet du Var qui n’a produit de mémoire en défense.
Le préfet du Var a produit des pièces, le 16 avril 2025, qui ont été communiquées.
Le requérant a produit des pièces, le 9 juin 2025, qui n’ont pas été communiquées.
Par un courrier du 10 juin 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de substituer, comme base légale de la décision de refus de titre de séjour, les articles 5 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal du 1er août 1995 et 3 de l’accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 juin 2025 :
— le rapport de M. Karbal, rapporteur ;
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Sidobre pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant sénégalais né le 30 mars 1992, est entré en France le
29 septembre 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « stagiaire » valable du 27 septembre 2022 au 26 septembre 2023. Le 18 septembre 2023, il a sollicité un changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par des arrêtés du 4 et 19 décembre 2025, le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la portée du litige :
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var a délivré un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, valable du 9 décembre 2024 jusqu’au 8 mars 2025, à
M. A. La remise de ce récépissé a eu pour effet d’abroger implicitement l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de l’intéressé le 4 décembre 2024 et les décisions du même jour fixant le délai de départ volontaire, et désignant le pays de destination. Dès lors, la requête de M. A dirigée contre cet arrêté est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L.110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». L’article 5 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 stipule que : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle salariée doivent (), pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession () / 2° D’un contrat de travail visé par le ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil ». Aux termes du paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : « () La carte de séjour temporaire portant la mention 'salarié', d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention » travailleur temporaire « sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV. / Lorsque le travailleur dispose d’un contrat à durée déterminée, la durée de la carte de séjour est équivalente à celle du contrat. / Lorsque le travailleur dispose d’un contrat à durée indéterminée, la carte de séjour portant la mention 'salarié’ devient, selon les modalités prévues par la législation française, une carte de résident d’une durée de dix ans renouvelable. / Les ressortissants sénégalais peuvent travailler dans tous les secteurs d’activité s’ils bénéficient d’un contrat de travail () ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L.5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ».
5. Si les stipulations précitées du sous-paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié qui prévoient les conditions de l’admission au séjour, en qualité de salarié, des ressortissants sénégalais titulaires d’un contrat de travail et que le préfet s’est à tort fondé sur les seuls dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations précitées du sous-paragraphe 321 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 421-1, dès lors qu’elles sont équivalentes au regard des garanties qu’elles prévoient et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes.
6. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; /2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail « . Aux termes de l’article R. 5221-20 du même code : » L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / () 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l’employeur ou l’entreprise d’accueil ; / 5° Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour portant les mentions « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » prévue à l’article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a achevé son cursus en France ou lorsqu’il est titulaire de la carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévue à l’article L. 422-14 du même code, l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 29 septembre 2022 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « stagiaire » pour lui permettre de valider son doctorat en médecine vétérinaire obtenu au Sénégal et obtenir une équivalence en France. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a signé le 13 juin 2023 un contrat de travail à durée indéterminée d’auxiliaire spécialisé vétérinaire à temps complet, à compter du 13 juillet 2023 avec la SAS Jamba Vétérinaire, clinique vétérinaire Holos Bios pour un salaire brut de 2294,34 euros par mois. Il ressort enfin des pièces qu’une autorisation de travail a été accordée par l’administration le 11 septembre 2023.
8. En estimant que le requérant ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 421-1 et L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en rejetant sa demande de changement de statut aux motifs que le statut de stagiaire du requérant ne lui permettait pas de travailler et d’autre part qu’il ne justifiait pas d’un visa de long séjour portant la mention « salarié », alors que ni l’article 5 de la convention franco-sénégalaise, ni l’article 3 de l’accord franco-sénégalais ne subordonnent la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » au respect de telles conditions, le préfet du Var a méconnu le champ d’application de la loi.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
11. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour de M. A soit réexaminée à l’aune de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l’avenant du 25 février 2008. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Var ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision en délivrant à l’intéressé, dans l’attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail prévu à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var en date du 19 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision à l’aune de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l’avenant du 25 février 2008 et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°s 2500110 -250002
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