Désistement 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2026, n° 2613821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Legrand, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer au sein des services de la préfecture afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Mme B… épouse C… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et ne doit pas être présumée en l’espèce, dès lors que Mme B… épouse C… se trouve en situation régulière jusqu’à l’expiration de son titre de séjour, le 11 juin 2026, et que, suite à la naissance, le 30 avril 2024, d’une décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 11 juin 2027 va lui être remise une fois fabriquée.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2026, Mme B… épouse C… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire Mme B… épouse C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Mme B… épouse C… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… épouse C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… épouse C… n’est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B… épouse C… de ses conclusions aux fins d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… épouse C… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 mai 2026.
La juge des référés,
signé
J. TICHOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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