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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 oct. 2024, n° 2403402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Bourgogne-Franche-Comté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bourgogne-Franche-Comté demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B C du logement qu’il occupe dans la résidence universitaire Montmuzard, située avenue Alain Savary à Dijon.
Il soutient que :
— M. C qui n’était pas à jour de ses loyers, n’a pas bénéficié du renouvellement de son droit d’occupation en 2023-2024, et se maintient cependant sans droit ni titre dans les lieux ;
— l’intéressé a été mis en demeure de libérer le logement en cause ;
— la mesure demandée est indispensable pour assurer le bon fonctionnement du service public du logement des étudiants, dans un contexte d’une forte demande, de sorte que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies.
La requête a été communiquée à M. C, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— les observations de Mme A, pour le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté, qui s’en est remis au mémoire introductif d’instance.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le Centre régionale des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bourgogne-Franche-Comté demande au juge des référés de faire injonction à M. C de libérer le logement qu’il occupe dans la résidence universitaire Montmuzard, à Dijon, et d’autoriser qu’il soit procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire. En particulier, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, le juge doit prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
3. En premier lieu, il n’est pas contesté que M. C, qui s’est vu concéder en 2020 un logement de la résidence universitaire Montmuzard, s’est montré défaillant, au printemps 2023, dans le paiement de ses loyers et n’a pas bénéficié, en conséquence, du renouvellement de son droit d’occupation au titre des années scolaires suivantes. Il s’est néanmoins maintenu depuis lors sans droit ni titre dans les lieux et n’a ni cherché à régulariser sa situation, accumulant au contraire une dette de plus de 9 000 euros, ni satisfait à la mise en demeure de quitter le logement qui lui a été envoyée le 23 septembre 2024. Dans ces circonstances, et alors que le dossier ne fait pas apparaître, dans la situation de M. C, un risque d’atteinte à sa dignité ou à sa vie privée et familiale, la mesure sollicitée par le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. En second lieu, l’occupation sans droit ni titre, par M. C, du logement en cause entrave l’accomplissement de la mission de service public du logement des étudiants dont le CROUS est investi, en empêchant cet établissement public, saisi de très nombreuses demandes, de l’attribuer à un autre étudiant. En conséquence, les conditions d’urgence et d’utilité fixées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplie.
5. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à M. C, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de quitter le logement qu’il occupe indument dans la résidence universitaire Montmuzard et, en cas d’inexécution de cette mesure au terme d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la présence ordonnance, d’autoriser le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté à procéder à l’évacuation forcée des lieux, aux frais et risques de l’intéressé et, en tant que de besoin, avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer le logement qu’il occupe dans la résidence universitaire Montmuzard de Dijon.
Article 2 : Faute pour M. C d’avoir volontairement quitté les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le CROUS cde Bourgogne-Franche-Comté pourra faire procéder à son expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques de l’intéressé.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au CROUS de Bourgogne-Franche-Comté et à M. B C
Fait à Dijon, le 17 octobre 2024.
Le président du tribunal, juge des référés,
David ZUPAN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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