Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 mai 2025, n° 2510054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510054 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 07 avril 2025 , par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
3°) d’enjoindre au préfet de police d’effacer son signalement dans le fichier d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ou à lui-même si l’aide juridictionnelle lui était refusée.
Il soutient :
— qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public ;
— que sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
— que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 avril 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— les observations de Me Cajgfinger, représentant M. B;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, demande l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’arrêté du 7 avril 2025 faisant interdiction à M. B de retourner sur le territoire français vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 612-6 et suivants dont il fait application. Il mentionne que M. B, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 18 avril 2024 par le préfet de police. Cet arrêté précise aussi que le requérant allègue être arrivé en France en 2023, qu’il est célibataire et sans enfant à charge, et mentionne le fait qu’il s’est soustrait à la mesure d’éloignement du 18 avril 2024. Ainsi, cet arrêté satisfait l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. B, avant de prononcer une interdiction de retourner sur le territoire français.
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
6. Il ressort des termes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet de police a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ainsi indiqué que le requérant est arrivé en France en 2023. Il s’est soustrait à une décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet de police le 18 avril 2024. Par ailleurs, il est célibataire et sans enfant à charge. Le préfet s’est fondé sur ces éléments pour prononcer une interdiction de retour de douze mois à l’encontre du requérant. La seule circonstance qu’il travaille ne suffit pas à établir l’intensité des liens privés et familiaux qu’il allègue, d’autant plus qu’il n’est pas dénué d’attaches familiales au Bangladesh. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Enfin, le requérant n’apporte aucune pièce démontrant une circonstance humanitaire particulière. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des dispositions précitées et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510054/8
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- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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