Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2402345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, Mme D C A, représentée par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, méconnaissant ainsi les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, violant ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, méconnaissant ainsi les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est dépourvue de base légale, en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, violant ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C A ne sont pas fondés.
Mme C A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— et les observations de Me Barbot-Lafitte, représentant Mme C A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante dominicaine née le 1er novembre 1989, déclare être entrée en France le 10 décembre 2016, via l’Espagne munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 5 décembre 2017 au 18 février 2018 délivré par les autorités consulaires françaises en poste à Saint-Domingue. Le 1er mars 2019, elle a sollicité son admission exceptionnelle a séjour. Le 25 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 25 juillet 2022, Mme C A a de nouveau demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’une année.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Mme C A ne demandant pas aux termes de ses conclusions l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen réel et sérieux, de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 et de l’erreur manifeste dans l’appréciation dans l’application de ces dispositions et de la violation des stipulations de l’article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigés contre cette décision doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il ressort des termes de l’arrêté du 25 septembre 2023 que la décision portant refus de titre de séjour énonce de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. Dès lors, la décision attaquée, prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme C A soulève l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle se fonde la décision attaquée.
6. Tout d’abord, la décision portant refus de titre de séjour énonce les circonstances de droit et fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé et ce de manière suffisamment précise pour permettre à la requérante d’en contester utilement les motifs. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’ayant pas à faire état de tous les éléments de la situation de la requérante, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. Ensuite, il ne ressort ni des termes de la décision portant refus de titre de séjour ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme C A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
8. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. » En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
9. D’une part, quand bien même le préfet a indiqué que Mme C A ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit en raison de son absence de détention de visa de long séjour, le préfet a examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. D’autre part, Mme C A fait valoir l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et la circonstance qu’elle a fixé le centre de ses intérêts privés en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa présence sur le territoire français, qui n’est au demeurant pas établie de manière continue depuis 2017, en particulier de 2017 à 2020, résulte de son maintien irrégulier sur ce territoire après une précédente mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée. Par ailleurs, si elle se prévaut d’une relation de concubinage stable avec un ressortissant français, elle ne l’établit pas alors même que lors du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, elle avait déclaré vivre en concubinage avec une autre personne, ressortissant dominicain en situation régulière sur le territoire français. Enfin, si Mme C A fait état de la présence en France de sa sœur, elle ne l’établit pas et en tout état de cause, cette circonstance n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Dans ces conditions, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivré un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Mme C A se prévaut en outre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de restauration signé le 1er novembre 2023 avec la SAS La Casita de José, contrat assorti d’une demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France formée le même jour auprès des autorités compétentes. Cette circonstance n’est toutefois pas à elle seule de nature à constituer un motif exceptionnel justifiant que lui soit délivré un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de ces mêmes dispositions.
12. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ces dispositions doivent être écartés.
13. Enfin, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
14. Si Mme C A se prévaut de l’ancienneté et de la continuité de sa présence en France et de sa relation avec un ressortissant français, elle ne l’établit pas. Par ailleurs, par les documents qu’elle produit, elle n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts, alors même qu’il est constant qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour est légale. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
16. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, et dès lors que Mme C A possède en la personne de ses parents et de ses frères des attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
18. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
19. En premier lieu, Mme C A n’établit ni même n’allègue avoir présenté une demande au préfet tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dès lors, la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours ne constitue pas une décision défavorable et le moyen tiré de ce qu’elle est insuffisamment motivée doit être écarté comme inopérant.
20. En deuxième lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en raison de l’illégalité de cette décision sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
21. En troisième et dernier lieu, en se bornant à soutenir qu’en édictant la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit ou à tout le moins une erreur manifeste d’appréciation, la requérante n’assortit pas son moyen permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, Mme C A ne faisant au demeurant valoir aucune circonstance justifiant que lui soit accordé un délai supérieur à trente jours, ce moyen ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
23. La décision attaquée vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise la nationalité de la requérante et mentionne que celle-ci n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, vu notamment le rejet de sa demande de protection internationale. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
25. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
26. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
27. En l’espèce, la décision attaquée mentionne notamment que nonobstant l’absence de comportement troublant l’ordre public, Mme C A se maintient sur le territoire français en situation irrégulière après avoir fait l’objet le 25 mai 2020 d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, qu’elle n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement, et que la nature et l’ancienneté de ses liens ne sont pas établis en France, pays dans lequel elle n’a jamais bénéficié d’un droit au séjour même à titre précaire et temporaire. Le préfet de la Haute-Garonne indique également que Mme C A n’étant pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine et que l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de sa relation de concubinage n’étant pas établie, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, cette décision est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
28. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C A a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle a fixé le centre de ses intérêts en France et qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel vivent ses parents et ses trois frères et dans lequel elle a elle-même vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
30. Les conclusions à fin d’annulation de Mme C A étant rejetées, ses conclusions susvisées à fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par Mme C A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C A, à Me Barbot-Lafitte et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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