Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 6 mars 2026, n° 2523166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2025, M. D… A…, représenté par Me Feriani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
elle est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnaît les articles L. 422-1 et R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnait l’article L. 611-1,3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car le refus de délivrance d’un titre de séjour est illégal ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 12 février 2001, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 30 décembre 2023, dont il a demandé le renouvellement le 15 août 2024. Par un arrêté du 11 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. B… C…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 422-1 et L. 611-1,3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A… et notamment la circonstance qu’il ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études sur le territoire français. En outre, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée, comme c’est le cas en l’espèce. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Pour refuser à M. A… le renouvellement du titre de séjour qu’il a sollicité, le préfet de police s’est fondé sur l’absence de caractère réel et sérieux de ses études sur le territoire français eu égard à la circonstance que l’intéressé, après avoir validé, au titre des années universitaires 2019-2020 et 2020-2021, les deux premières années de licence « économie et gestion », s’est inscrit à trois reprises, au titre des années universitaires 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, en troisième année de licence « économie et gestion » sans jamais valider sa licence, puis s’est inscrit à la rentrée universitaire 2024-2005 en troisième année du diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) auprès de l’Institut des hautes études économiques et commerciales (INSECC) puis s’est inscrit au mois de février 2025 en « troisième année » à l’Ecole supérieure de Gestion et Finance (ESG Finance) Courbevoie. Il est ainsi constant que M. A… n’a obtenu aucun diplôme depuis son arrivée sur le territoire français en 2019. Si l’impact de la crise sanitaire doit être pris en considération pour expliquer certaines des difficultés rencontrées par M. A…, à l’instar de bon nombre d’étudiants, cette circonstance ne peut cependant pas justifier ses échecs sur la totalité de la période en cause. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de police a estimé que M. A… ne remplissait pas les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a résidé en Côte d’Ivoire jusqu’à l’âge de dix-huit ans, n’établit pas, ni même n’allègue, être dénuée de toute attache dans son pays d’origine. Par ailleurs, il est constant qu’il est célibataire et sans enfant en France et il n’établit pas l’existence de liens personnels et familiaux noués sur le territoire français d’une intensité telle que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par cette décision. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, à le supposer même opérant, doit ainsi être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 5 et 7 du présent jugement, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lequel : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 5 et 7 du présent jugement, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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