Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2501936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Arménie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué n’a pas été pris à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle vit maritalement avec un ressortissant arménien en situation régulière depuis plusieurs années et que trois enfants nés en France sont issus de leur union ;
- pour les mêmes raisons, et dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas vocation à vivre auprès de ses parents en Arménie et, d’autre part, que son partenaire est arrivé à l’âge de quinze ans en France où résident également de manière régulière les parents et le frère de celui-ci avec lesquels leurs enfants entretiennent des liens, le préfet de l’Oise a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;
- pour les mêmes raisons, et dès lors que son partenaire, tout comme leurs enfants, ne disposent plus d’aucune attache particulière en Arménie, l’arrêté attaqué, qui aurait pour effet de séparer leur cellule familiale, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- pour les mêmes raisons, cet arrêté méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une ordonnance en date du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juillet 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, a été présenté par le préfet de l’Oise postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante arménienne née le 14 mars 2000, déclare être entrée en France le 28 février 2021. Elle a sollicité, le 17 août 2022, son admission au séjour à titre exceptionnel au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 11 avril 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Arménie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A….
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Ces dispositions laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui déclare être entrée en France le 28 février 2021, a donné naissance à trois enfants respectivement nés sur le territoire national les 2 mai 2022, 17 août 2023 et 23 janvier 2025 issus des œuvres d’un compatriote avec lequel elle vit maritalement depuis son arrivée et qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 31 août 2023 au 30 août 2025. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le couple, qui est logé auprès d’un dispositif d’hébergement d’urgence depuis près de quatre années, ne justifie d’aucune intégration particulière en France. S’il est constant que les parents et le frère du partenaire de la requérante résident sur le territoire national de manière régulière, la nécessité de leur présence à leurs côtés n’est néanmoins pas établie, alors notamment que les rapports entre adultes ne bénéficient pas nécessairement de la protection des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans que ne soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance autres que les liens affectifs normaux. En outre, il est constant que Mme A… n’est pas dépourvue de toute attache personnelle et familiale en Arménie, où elle a vécu durant la majeure partie de sa vie et où résident, à tout le moins, ses parents, avec lesquels elle n’établit ni même n’allègue avoir rompu tout lien. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que son compagnon est entré en France en 2009 à l’âge de quinze ans, la continuité de sa présence sur le territoire national n’est pas établie, alors notamment qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante a déclaré auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avoir quitté son pays d’origine en février 2021 afin de rejoindre son partenaire. En outre, si l’intéressé est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 30 août 2025, il n’est pas établi qu’il aurait vocation à en obtenir le renouvellement, ni même qu’il aurait sollicité un tel renouvellement. Enfin, compte tenu de la nationalité commune du couple et de leurs enfants, lesquels sont encore en bas âge et ont vocation à suivre leurs parents, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue, si elle le souhaite, en Arménie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées aux deux points qui précèdent doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Oise aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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