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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 juin 2025, n° 2508070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 avril 2025, N° 2505885 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, M. C B, représenté par Me Rouxel, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé son assignation à résidence à pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son, conseil, sous réserve pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces complémentaires, pour le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 3 juin 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée a été entendu à l’audience publique du 3 juin 2025.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant roumain, né le 9 mai 1993 est entré pour la première fois en France avec sa famille, irrégulièrement, selon ses déclarations, en 2009 et a exécuté le 26 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire édictée le 31 mai 2023. Il est revenu sur le territoire le 3 février 2024 et s’y est maintenu en situation irrégulière. Par un arrêté du 27 mars 2025 le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire d’une durée de deux ans et par un arrêté du même jour, l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours, arrêtés dont la légalité a été validée par le jugement n°2505885 du tribunal administratif de Nantes du 30 avril 2025. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé son assignation à résidence.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant.
3. En deuxième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () « . Et aux termes l’article R. 733-1 de ce même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige interdisant au requérant de se déplacer en dehors des communes de Nantes et Saint-Herblain sans autorisation serait disproportionnée, lequel, en se bornant à soutenir que la précédente assignation à résidence portait sur le territoire de la Loire-Atlantique et que du fait des travaux sur l’agglomération nantaise il peut être amené à se retrouver sur le territoire d’autres communes, ne fait état d’aucun élément sérieux de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d’assignation au regard de sa liberté d’aller-et-venir ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire. Par suite le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Jean-Yves Rouxel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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