Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 nov. 2025, n° 2520638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer dans un délai de sept jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, afin de procéder à l’enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Goeau-Brissonnière, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, eu égard aux conséquences graves et immédiates de la décision contestée sur sa situation, dès lors qu’il est privé du droit de voir examiner sa demande de titre de séjour, alors qu’il est en couple depuis 2022 avec une ressortissante de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. A…, ressortissant turc né le 3 septembre 1989, a déclaré être entré en France en juin 2020 afin de solliciter le bénéfice de l’asile politique. A la suite du rejet de sa demande, il a fait l’objet d’un arrêté en date du 17 septembre 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, au motif qu’il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A… fait valoir que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, le privant du droit de voir sa demande de titre de séjour réexaminée, alors qu’il est en couple depuis 2022 avec une ressortissante de nationalité française. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants, à eux-seuls, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français et en l’absence de circonstances particulières, pour caractériser une situation d’urgence pour lui de bénéficier de la suspension demandée. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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