Désistement 1 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er août 2024, n° 2311281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, la société civile immobilière (SCI) Immofammili, représentée par Me Freger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Landrecies a rejeté son recours gracieux du 27 octobre 2023 dirigé contre l’arrêté municipal du 28 septembre 2023 portant fermeture administrative de l’établissement le « Ch’ti domaine » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Landrecies une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n°2311522 du 11 mars 2024 du juge des référés du tribunal ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté (). ».
2. En l’espèce, la société Immofammili conteste la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le maire de Landrecies a rejeté son recours gracieux du 27 octobre 2023 dirigé contre l’arrêté municipal du 28 septembre 2023 portant fermeture administrative de l’établissement le « Ch’ti domaine ». Par une ordonnance n°2311522 du 11 mars 2024, le juge des référés a rejeté la requête de cette dernière tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 septembre 2023, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance de rejet, et en l’absence de pourvoi en cassation, la société Immofammili est réputée s’être désistée, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Immofammili.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Immofammili et à la commune de Landrecies.
Fait à Lille, le 1er août 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2311281
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