Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 févr. 2026, n° 2602859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme B… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de deux semaines à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures à compter de cette même date et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé de sa demande ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de document établissant la régularité de son séjour l’expose au risque de perdre son emploi et le bénéfice de ses congés payés ;
- la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettrait de justifier la régularité de son séjour ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, faute pour le préfet de s’être prononcé sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… a été déposée le 1er septembre 2025. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet était née, à la date d’introduction de sa requête, du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de ce dépôt. Par suite, la mesure sollicitée la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un document provisoire de séjour aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision et est donc manifestement insusceptible d’être prescrite par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
En second lieu, la mesure sollicitée par Mme A…, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, implique que le préfet rejette de manière explicite cette demande ou délivre le titre de séjour en cause. D’une part, toutefois, Mme A… ne peut justifier d’une urgence à ce que le préfet rejette sa demande de titre de séjour de manière explicite. D’autre part, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions citées au point 1, de prescrire au préfet de délivrer un titre de séjour, alors qu’une telle mesure ferait, au demeurant, manifestement obstacle à l’exécution du refus de séjour opposé à Mme A….
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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