Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 16 janv. 2026, n° 2402466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. D… A…, agissant en sa qualité d’ayant droit de Mme C… A…, représenté par Me Labrunie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande de reconnaissance et d’indemnisation des préjudices résultant de l’exposition à des radiations ionisantes subis par Mme C… A… ;
2°) de condamner le CIVEN à lui verser, au titre de l’action successorale, la somme totale de 240 672 euros en réparation des préjudices subis par Mme C… A…, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2017 ainsi que de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du CIVEN les dépens et de le condamner à lui verser une indemnisation provisionnelle d’un montant de 10 000 euros au titre de l’action successorale ;
4°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… A… soutient que :
- Mme C… A… ayant résidé en Polynésie française à Punaauia, Mataiea, Tureia et Takaroa de 1967 à 2023 et étant décédée d’un cancer primitif des ovaires, elle remplit les conditions définies par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires ;
- l’article R. 1333-11 du code de la santé publique, qui fixe le seuil d’exposition à 1 millisievert (mSv) par an, est contraire à l’intention du législateur qui a souhaité faciliter l’accès à l’indemnisation intégrale des préjudices subis par les personnes ayant participé aux essais ;
- la dose en dessous de laquelle l’impact sanitaire est considéré comme négligeable est de 0,01 mSv par an, en vertu de la directive 96/92 Euratom du Conseil du 13 mai 1996 ;
- l’utilisation de données dosimétriques d’ambiance et des autres examens, notamment radiotoxicologiques ou anthropogammamétriques, manque de fiabilité ;
- le CIVEN se fonde sur des doses « efficaces engagées » qui ne peuvent être considérées comme étant une donnée individuelle et ne peuvent se substituer à une surveillance radiobiologique ;
- le CIVEN a déjà reconnu la qualité de victime aux résidents de Tahiti ;
— Mme C… A… a été exposée, alors qu’elle résidait en Polynésie française à Punaauia et à Mataiea (île de Tahiti) dans une zone contaminée, à un risque de contamination interne par inhalation et ingestion de poussières de gaz radioactifs contre lequel elle n’a bénéficié d’aucune surveillance radio-biologique ;
- quarante tirs nucléaires atmosphériques et cent quarante-sept tirs souterrains ont été réalisés sur la période de 1967 à 1996 en Polynésie française, vingt tirs nucléaires atmosphériques à partir 1967 ont entrainé des retombées radioactives à Tahiti entre 1966 et 1974 et les retombées des tirs nucléaires atmosphériques ont été décelées sur Tahiti à vingt-six reprises ;
- au regard de l’article 238 de la loi du 28 décembre 2018, le CIVEN n’établit pas que Mme C… A… a été exposée à une dose inférieure à 1 mSv au cours de son séjour ;
- Mme C… A… a été victime d’un cancer primitif des ovaires, dont elle est décédée le 4 juillet 2023, ayant engendré des frais liés aux dépenses de santé, des frais divers, une perte de revenus, des frais d’assistance par une tierce personne à hauteur de 30 672 euros, un préjudice fonctionnel temporaire, un préjudice au titre des souffrances endurées à hauteur de 80 000 euros, un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 20 000 euros, un trouble dans les conditions d’existence à hauteur de 20 000 euros et un préjudice moral lié à une pathologie évolutive à hauteur de 90 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise sur l’évaluation des dommages soit diligentée.
Le CIVEN soutient que :
- la fixation d’un seuil à 1 mSv par an n’est pas contraire à l’intention du législateur et ne méconnaît pas la directive 96/92 Euratom du Conseil du 13 mai 1996 ;
- l’imputabilité de la maladie de Mme C… A… à une exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires doit être analysée au regard des dispositions de l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 en vertu desquelles la présomption de causalité de la maladie peut être renversée lorsqu’il est établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, reçue par l’intéressé, a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique ;
- Mme C… A… n’a pas travaillé pour les centres des expérimentations du Pacifique et n’a pas été présente sur les sites concernés ;
- en l’absence de risques particuliers, les règles strictes fixées pour l’alimentation, qui interdisaient toute consommation d’eau et d’aliments d’origine locale, permettent d’exclure les risques de contamination interne par ingestion ;
- les mesures de surveillance collective dont Mme C… A… a bénéficié ont été suffisantes compte-tenu des conditions concrètes de son exposition ;
- la dose efficace engagée, dont la méthodologie de calcul a été validée par un groupe de travail désigné par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) dans son rapport de 2009-2010, à la suite de l’étude menée par le commissariat à l’énergie atomique (CEA) en 2006, n’excède pas 1 mSv à Tahiti-Ouest sur la période de 1967 à 1974 sur douze mois consécutifs ;
- le rapport de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) traitant de la surveillance de l’exposition radiologique des populations pour l’année 2019 relève des doses inférieures à 0,1 mSv pour Tahiti sur la période de 1975 à 1981 et à 0,045 mSv pour l’ensemble de la Polynésie française à partir de 1982 sur douze mois consécutifs ;
- Mme C… A… n’a subi ni une exposition externe ni une contamination interne pendant son séjour en Polynésie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée ;
- la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le décret n° 2019-520 du 27 mai 2019 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, résidente polynésienne née le 2 mai 1967, a vécu de 1967 à 1979 à Punaauia et Mataeia sur l’île de Tahiti dans l’archipel de la Société, de 1980 à 1984 à Tureia dans l’archipel des Tuamotu, de 1984 à 1992 à Mataeia sur l’île de Tahiti et de 1992 à 2023 à Takaroa dans l’archipel de Tuamotu. Atteinte d’un cancer primitif des ovaires diagnostiqué le 19 avril 2022, elle est décédée le 4 juillet 2023. Estimant que la pathologie de sa mère était due à son exposition aux radiations induites par les expérimentations nucléaires menées par la France en Polynésie française, M. D… A… a présenté une demande d’indemnisation, sur le fondement de la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires, en vue d’obtenir la réparation des préjudices subis par Mme C… A…. Par une décision du 25 avril 2024, le CIVEN a rejeté cette demande. M. D… A… demande, par la présente requête, en qualité d’ayant-droit, l’annulation de cette décision et la condamnation du CIVEN à lui verser, au titre de l’action successorale, la somme totale de 240 672 euros au titre de la réparation des préjudices subis par Mme C… A… en lien avec son exposition à des radiations ionisantes.
Sur les dispositions applicables au présent litige :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I. Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La personne souffrant d’une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / (…) entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / (…) ». Aux termes de l’article 4 de la même loi : « I. Les demandes individuelles d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée (…) / V. – Ce comité examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique. (…) ». Aux termes du I de l’article R. 1333-11 du code de la santé publique : « Pour l’application du principe de limitation défini au 3° de l’article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l’ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an, à l’exception des cas particuliers mentionnés à l’article R. 1333-12 ». La circonstance que le code de la santé publique ne s’applique pas en Polynésie française est sans incidence sur la possibilité pour le législateur d’y renvoyer pour définir, dans le cadre du régime d’indemnisation national organisé par la loi précitée du 5 janvier 2010, la dose limite d’exposition aux rayonnements ionisants en-deçà de laquelle le CIVEN peut renverser la présomption de causalité dont bénéficie le demandeur satisfaisant aux conditions de lieu, de temps et de pathologie fixées par la loi.
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l’administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu’externe des personnes exposées, qu’il s’agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d’utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé. En l’absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l’absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l’administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
Il résulte du point 2 que la loi fixe un principe de limite de dose annuelle de rayonnements ionisants et renvoie à un texte réglementaire. M. A… ne peut dès lors utilement soutenir que la limite fixée à 1 mSv par l’article R. 1333-11 du code de la santé publique serait contraire à l’intention du législateur. Ce seuil arrêté de 1 mSv résulte d’un consensus international s’appuyant notamment sur l’avis du Comité scientifique des Nations-Unies sur les sources et effets des radiations ionisantes (UNSCEAR) ainsi que sur les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) et de la transposition d’article 13 de la directive 96/29 Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. M. A… n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause ce taux limite.
Sur les moyens relatifs à la méthodologie suivie par le CIVEN :
La méthodologie suivie par le CIVEN est exposée dans une délibération n° 2020-1 du 22 juin 2020 et son document annexe, produite au dossier. Il résulte de l’instruction, notamment de cette délibération que, s’agissant des îles situées en dehors des sites du centre d’expérimentation du Pacifique (CEP), les conséquences des retombées radioactives issues des essais atmosphériques sont appréciées par la dose efficace engagée, qui prend en compte tant l’exposition externe que la contamination interne et est calculée selon des méthodes et références adoptées au plan international (AIEA, CIPR, OMS, Euratom).
Pour la période des essais atmosphériques de 1966 à 1974, l’ensemble de ces doses figure, sous forme de tables, dans une étude du commissariat à l’énergie atomique (CEA), versée au dossier, datée du 17 décembre 2014 et identifiée « ENV.R03.CI.DME.DET.CEP.110321.A ». Cette étude concerne tous les archipels polynésiens et a pour objet, qui figure dans son avant-propos en p2 dudit rapport, de « présenter une estimation des doses qui auraient pu être délivrées à des individus, en fonction de leur âge, de leur lieu de résidence et de leur temps de séjour, dans le cadre d’une exposition potentielle aux retombées des essais nucléaires atmosphériques français en Polynésie entre 1966 et 1974 ». Elle a été conduite selon la même méthodologie que celle utilisée par le même CEA dans une étude de 2006, intitulée « La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie – A l’épreuve des faits » qui portait sur les seules retombées immédiates des essais nucléaires touchant les îles Gambier, le nord-ouest de l’île de Tahiti et l’atoll de Tureia, ladite méthodologie ayant été validée par un groupe de travail international missionné par l’AIEA, dans un rapport également produit au dossier daté de septembre 2009- juillet 2010. Les experts internationaux y ont qualifié d’adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu’elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c’est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l’exposition réelle.
Pour la période postérieure aux essais atmosphériques, pendant les essais nucléaires souterrains de 1975 à 1996, les doses efficaces engagées utilisées par le CIVEN résultent de la surveillance exercée par l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), selon les mêmes méthodologies que celle de l’étude du CEA. Elle concerne sept îles (Tahiti, Maupiti, Hao, Rangiroa, Hiva Oa, Mangareva et Tubuai), représentatives des cinq archipels. Outre le « bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française établi en 2017-2018 », le CIVEN produit notamment au dossier le rapport de l’IRSN 2019-00498 couvrant la période 1975-1981.
Le requérant fait valoir que l’utilisation de données dosimétriques d’ambiance et des autres examens, notamment radiotoxicologiques ou anthropogammamétriques, manque de fiabilité et que le CIVEN se fonde sur des doses « efficaces engagées » qui ne peuvent être considérées comme étant une donnée individuelle et ne peuvent se substituer à une surveillance radiobiologique. Toutefois, alors que l’étude du CEA, qui s’est fondée sur les mesures de surveillance collective réalisées, a été, dans sa méthodologie, validée par un groupe de travail international missionné par l’AIEA, il ne résulte pas de l’instruction que les considérations sus-évoquées seraient de nature à remettre en cause la méthode retenue par le CIVEN et la pertinence des doses efficaces engagées qu’il utilise.
Sur le droit à indemnisation :
9. En premier lieu, si, au vu de publications scientifiques internationales récentes, le CIVEN accepte d’accueillir les demandes d’indemnisation de personnes ayant été exposées à une dose efficace engagée inférieure au seuil fixé par la loi, lorsque ces personnes appartiennent à certaines catégories ayant eu, selon leur âge au moment des essais nucléaires atmosphériques, une radiosensibilité particulièrement forte, cette circonstance est sans influence sur le droit à indemnisation que l’intéressé tient des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 citées au point 2 du présent jugement.
10. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… A… a séjourné dans des lieux et pendant une période définie par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 et que la pathologie dont elle était atteinte et qui a entraîné son décès figure sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014. L’intéressée bénéficie donc d’une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie, ce qui n’est au demeurant pas contesté en défense.
11. Mme C… A…, résidente polynésienne née le 2 mai 1967, a vécu de 1967 à 1979 à Punaauia et Mataeia sur l’île de Tahiti dans l’archipel de la Société, de 1980 à 1984 à Tureia dans l’archipel des Tuamotu, de 1984 à 1992 à Mataeia sur l’île de Tahiti et de 1992 à 2023 à Takaroa dans l’archipel de Tuamotu. Atteinte d’un cancer primitif des ovaires diagnostiqué en 2022, elle est décédée le 4 juillet 2023. Il n’est pas contesté que Mme C… A… n’a pas travaillé pour les centres des expérimentations du Pacifique et n’a pas été présente sur les sites concernés. M. D… A… soutient que sa mère a été exposée à un risque de contamination interne par inhalation et ingestion de poussières de gaz radioactifs dès lors que quarante tirs nucléaires atmosphériques et cent quarante-sept tirs souterrains ont été réalisés sur la période de 1967 à 1996 en Polynésie française, vingt tirs nucléaires atmosphériques ont entrainé des retombées radioactives à Tahiti entre 1966 et 1974 et que les retombées des tirs nucléaires atmosphériques ont été décelées sur Tahiti à vingt-six reprises.
Le CIVEN produit en défense le tableau des doses efficaces engagées, telles qu’elles ont été établies par l’étude du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) de 2006 dont la méthodologie a été approuvée par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) dans son rapport de 2009-2010 relatif à l’exposition du public aux radiations en Polynésie française. Ce document, qui prend en compte tant l’exposition externe que la contamination interne, relève l’absence de rayonnements ionisants supérieurs à la limite de 1 mSv par an pour la période de 1967 à 1974 à Tahiti-Ouest pendant laquelle Mme C… A… résidait à Punaauia et Mataeia sur l’île de Tahiti. Pour la période entre 1975 et 2023, durant laquelle Mme C… A… a vécu à Tureia et à Takaroa dans l’archipel des Tuamotu ainsi qu’à Mataeia sur l’île de Tahiti, le CIVEN produit le rapport de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) traitant de la surveillance de l’exposition radiologique des populations pour l’année 2019, lequel relève des doses inférieures à 0,1 mSv pour Tahiti sur la période de 1975 à 1981 et à 0,045 mSv à partir de 1982 pour l’ensemble de Polynésie française sur douze mois consécutifs. Par ailleurs, en l’absence de risques particuliers, les règles strictes fixées pour l’alimentation, qui interdisaient toute consommation d’eau et d’aliments d’origine locale, permettent d’exclure les risques de contamination interne par ingestion. Il suit de là que la situation de Mme C… A…, compte tenu de ses conditions concrètes d’exposition, ne nécessitait pas l’organisation de mesures de surveillance individuelles. Dans ces conditions, eu égard aux niveaux de ces radiations, le CIVEN doit être regardé comme apportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par Mme C… A… a été inférieure à la limite de 1 mSv. Par suite, la présomption de causalité instaurée par la loi du 5 janvier 2010 dont bénéficie Mme C… A… doit être renversée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. D… A…, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à titre accessoire ainsi qu’au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN).
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé :
L.FAVRE
La présidente,
Signé :
C.VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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Textes cités dans la décision
- Directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité
- Directive 96/29/Euratom du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants
- LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010
- LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013
- DÉCRET n°2014-1049 du 15 septembre 2014
- LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Décret n°2019-520 du 27 mai 2019
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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