Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 janv. 2026, n° 2521379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Walther, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre la carte de séjour temporaire valable du 27 novembre 2024 au 26 novembre 2025, et ce dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer dans un délai de sept jours afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sa carte de séjour temporaire valable du 27 novembre 2024 au 26 novembre 2025 afin qu’il puisse en demander le renouvellement.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Pour établir l’existence d’une situation d’urgence et l’utilité de la mesure qu’il sollicite, M. B… se borne à alléguer qu’il est confronté à une inertie de la préfecture de la Seine-Saint-Denis s’agissant du traitement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction, et contrairement à ce qu’annonce le bordereau de pièces joint à la requête, que le requérant ne verse aucune pièce justificative portant sur situation administrative et sur les difficultés d’accès au site internet de la préfecture dont il se prévaut. Par suite, les conditions tenant à l’existence d’une urgence et d’une utilité de la mesure sollicitée au sens des dispositions l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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