Non-lieu à statuer 2 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 janv. 2025, n° 2410255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de votre ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc.), par application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité bangladaise, son titre de séjour est expiré depuis le 23 avril 2023, qu’il en a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne dans les délais, qu’il a eu un récépissé en janvier 2024 valable six mois, qui n’a pas été renouvelé, que son contrat de travail a été suspendu, que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé étant convoqué le 12 septembre 2024 en vue du renouvellement de son récépissé de titre de séjour, son dossier étant toujours à l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 1er août 1975 à Mohammadpur (Division de Dacca), entré en France le 15 octobre 2001, a sollicité de la préfète du
Val-de-Marne le renouvellement de sa carte de séjour temporaire qui arrivait à expiration le
23 avril 2023. Un récépissé de demande de titre de séjour lui a été remis le 8 janvier 2024, valable six mois, qui n’a pas été renouvelé malgré plusieurs demandes en ce sens. Par une requête enregistrée le 19 août 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. A pour le
12 septembre 2024 en vue du dépôt de sa demande de carte de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. A le 12 septembre 2024 à 9 heures en vue du dépôt de sa demande de carte de séjour. L’intéressé ne soutenant pas, près de quatre mois plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni qu’un document provisoire de séjour ne lui a pas été remis à cette occasion, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. A, qui a présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Logement social
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Revenu ·
- Contrôle ·
- Recours contentieux ·
- Charges ·
- Administration
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Champagne ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Ouverture ·
- Solidarité ·
- Désistement ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Erreur de droit ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Service ·
- Métropole ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Préjudice ·
- Physique ·
- Trouble ·
- Déficit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Présomption ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Surveillance ·
- Causalité ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation de victimes ·
- Méthodologie
- Rayonnement ionisant ·
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Archipel des tuamotu ·
- Méthodologie ·
- Surveillance ·
- Indemnisation ·
- Euratom ·
- Exposition aux rayonnements
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.