Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 févr. 2026, n° 2602402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Tran, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 8 janvier 2026 ;
2°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, dans l’attente que le tribunal se prononce sur la légalité de l’arrêté litigieux ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que, alors qu’il s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valant autorisation de travail valable jusqu’au 3 mars 2026, la décision attaquée met brutalement fin à cette situation administrative provisoire ; par ailleurs, cette décision compromet directement la poursuite de son activité salariée, exercée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; en outre, le maintien de cette décision priverait le recours au fond de tout effet utile en l’exposant, pendant toute la durée de l’instance, aux conséquences graves attachées à l’absence de droit au séjour, alors même que les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; enfin, aucun intérêt public ne saurait faire obstacle à la reconnaissance de l’urgence, en l’absence de toute considération tenant à l’ordre public invoquée à son encontre ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen attentif et personnalisé de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est fondée sur des considérations qui ne lui sont pas opposables ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2602403, enregistrée le 3 février 2026, par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 4 septembre 2025, M. C… A… B…, ressortissant indien né le 29 juin 1996, a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation d’un arrêté de refus de délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et, par conséquent, de la décision fixant le pays de destination.
Le 3 février 2026, M. A… B… a saisi le présent tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux. Le dépôt de cette requête à fin d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions de M. A… B… tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par conséquent, de la décision fixant le pays de destination sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu’il demande, M. A… B… fait valoir qu’il va se retrouver en situation irrégulière à l’expiration de son récépissé, le 3 mars 2026, et ce jusqu’à l’examen de son recours au fond, alors que les moyens qu’il invoque sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il fait également valoir que cette décision compromet la poursuite de son activité salariée. Toutefois, si le requérant s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable du 4 septembre 2025 au 3 mars 2026, il ne saurait se prévaloir de ce que celui-ci va bientôt expirer, dès lors que ce récépissé n’avait vocation à lui être délivré que le temps nécessaire à l’instruction de sa demande de titre de séjour. Au demeurant, il résulte de l’instruction que l’intéressé a déjà vécu en situation irrégulière sur le territoire français pendant plus de quatre années, entre le 27 janvier 2020, date d’expiration de son visa, et le 4 septembre 2025. Par ailleurs, M. A… B… ne produit aucun justificatif attestant qu’il risquerait de perdre l’emploi de cuisinier qu’il occupe depuis le 6 mars 2022 au sein de la société « L’étoile marocaine ». Enfin, la circonstance selon laquelle les moyens qu’il invoque seraient de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est sans incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence, qui est distincte de celle relative à la légalité de cette décision. Dès lors, le requérant n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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