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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, etrangers - eloignement, 30 avr. 2025, n° 2402504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre et 9 décembre 2024, Mme C, représentée par Me Ilanko, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par laquelle la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d’auditionner son fils mineur ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de rejeter les conclusions liés à l’instance du Préfet de l’Aube ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— il y a lieu d’auditionner son fils mineur en application de l’article 388-1 du code civil ;
— l’arrêté méconnait l’intérêt supérieur des enfants ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment en raison de l’état de santé de son fils ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 novembre 2024, le préfet de l’Aube représenté par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un courrier en date du 18 mars 2025, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de soulever d’office qu’il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’auditionner un enfant mineur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure ;
— les observations de Me Ilanko, représentant Mme B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante sri-lankaise, née le 11 juin 1980, déclare être entrée sur le territoire français le 13 septembre 2017. Elle a sollicité l’asile qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 septembre 2018, confirmée la Cour nationale des droits d’asile (CNDA) le 3 mars 2020. Par un arrêté du 12 mai 2020, le préfet de l’Aube a pris une obligation de quitter le territoire. L’intéressée s’est toutefois maintenue sur le territoire français et a sollicité le 12 juin 2024 un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle. Par un arrêté du 27 août 2024, dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l’audition d’un enfant mineur :
2. Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article
388-1 du code civil au profit de son fils et demander à ce que son fils soit auditionné, la décision attaquée ne le concernant pas directement. En outre, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître d’une telle demande. Dès lors, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions qui doivent par suite être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté :
3. En premier lieu, aux termes du 1° de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. En l’espèce, la décision litigieuse, qui n’a pas pour effet de séparer la requérante de son fils, n’affecte pas de manière certaine et directe la situation de ce dernier. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au
Sri-Lanka. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant mineur doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’un motif exceptionnel tiré de la scolarité de son fils mineur. En outre, elle ne peut davantage se prévaloir de la durée de présence en France s’étant maintenue depuis 2020 sur le territoire français en situation irrégulière. Le moyen sera donc écarté.
7. En troisième lieu, si Mme B semble se prévaloir de l’état de santé de son fils qui a été renversé en 2019 par une voiture et fait l’objet d’un suivi médical, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait sollicité une autorisation provisoire de séjour en tant que parente d’un enfant malade, ni que les conditions posées par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplies. Le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423- 1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () "
9. Si la requérante se prévaut de l’atteinte à sa vie privée et familiale, de ce qu’elle vit avec sa fille aînée titulaire d’un titre de séjour mariée à un citoyen français et de ce qu’elle s’occupe de son petit-fils né en 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante s’est maintenue irrégulièrement en France à partir du 12 mai 2020, date à laquelle une première mesure d’éloignement a été prise et qu’elle ne justifie pas d’une intégration suffisante à la société française notamment par le travail. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce de la durée de sa présence en France, l’arrêté en litige n’a pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été méconnues. Le moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si Mme B soutient qu’elle a été obligée de quitter son pays à cause des persécutions dont sa famille faisait l’objet et que son mari a demandé l’asile au Canada et invoque l’insécurité régnant dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 28 septembre 2018, confirmée la CNDA le 3 mars 2020. De plus, elle ne fait valoir aucun élément nouveau de nature à établir ses risques qu’elle ne précise au demeurant. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les décisions à fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme B à l’aide juridictionnelle. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que réclame la requête sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
14. Enfin, dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de rejeter les conclusions du préfet de l’Aube sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet de l’Aube sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, Me Ilanko et au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
M. Romain Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La Présidente rapporteure,
Signé
S. MEGRET
F.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
O. ALVAREZLa greffière
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aube en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2401177
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