Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 févr. 2026, n° 2600353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la fiche de poste établie par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) qui lui a été notifiée le 5 mai 2025 et de rétablir sa fiche de poste du 5 mai 2024.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et à ses perspectives professionnelles de promotion et d’avancement interne ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que sa nouvelle fiche de poste modifie de manière substantielle ses prérogatives, ses responsabilités et sa rémunération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. A…, qui est fonctionnaire titulaire au CNRS dans le corps des ingénieurs d’études, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions citées au point 1, de suspendre la nouvelle fiche du poste, datée du 5 mai 2025, de « responsable du pôle patrimoine-travaux », fonctions qu’il exerce auprès de la délégation de Paris Normandie de cet établissement public, et de rétablir la fiche de poste antérieure qu’il a signée en mai 2024.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre cette nouvelle fiche de poste, M. A… fait valoir que celle-ci entraine à son détriment une perte de rémunération annuelle de 1004 euros et une diminution de ses perspectives de promotion et de ses responsabilités. Toutefois, par ces seules considérations de portée générale, M. A… n’établit pas que la fiche de poste qu’il conteste porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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