Rejet 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 11 mai 2026, n° 2602522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026 sous le n° 2502522, M. E… C…, assisté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an déjà prononcée à son encontre ainsi que l’arrêté du 24 avril 2026 par lequel ce préfet l’a assigné à résidence pendant la durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, subsidiairement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
s’agissant de la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
son droit d’être entendu a été méconnu ;
la décision est dépourvue de base légale ;
sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen individuel ;
la décision méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de l’assignation à résidence :
cette décision est insuffisamment motivée ;
son droit d’être entendu a été méconnu ;
la décision est dépourvue de base légale ;
l’éloignement est impossible en raison de l’apparition de nouvelles circonstances de droit ou de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
II./ Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026 au greffe du tribunal administratif d’Orléans, transmise par ordonnance du 27 avril 2026 au greffe du tribunal administratif de Rouen où elle a été enregistrée sous le n° 2602527, M. E… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an déjà prononcée à son encontre.
M. C… soutient que la décision attaquée :
est entachée d’incompétence de son auteur ;
n’est pas suffisamment motivée ;
est dépourvue de base légale ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
la décision par laquelle M. A… a été désigné comme juge du contentieux des mesures d’éloignement ;
les autres pièces des dossiers, notamment celles produites le 6 mai 2026 pour M. C… dans l’instance n° 2602522.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 mai 2026, après la présentation du rapport, ont été entendues :
les observations de Me Leprince, pour M. C…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en les précisant et insiste sur l’apparition de circonstances de fait nouvelles, tenant à l’état de santé, qui font obstacle au prononcé des mesures administratives attaquées,
et les observations de M. C….
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 6 décembre 1996, serait entré sur le territoire français en avril 2020. Ainsi que la juridiction l’a déjà constaté dans l’instance n° 2503298 ayant donné lieu au jugement du 15 janvier 2026 devenu définitif, l’intéressé avait, le 2 février 2024, sollicité la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais, le 11 avril 2025, il a été informé de la clôture de son dossier en raison de son absence aux rendez-vous fixés aux 27 janvier 2025 et 9 avril 2025. Interpellé le 7 juin 2025, M. C… a fait l’objet d’un arrêté pris le même jour par le préfet de la Seine-Maritime l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. La légalité de cette dernière mesure n’a pas été remise en cause par le jugement du 15 janvier 2026 mentionné ci-dessus. Interpellé à nouveau le 20 avril 2026, il a fait l’objet le lendemain d’un arrêté du préfet de la Seine-Maritime prolongeant de deux années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Il en demande l’annulation par les requêtes nos 2602522 et 2602527 qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement. Elargi du centre de rétention administrative d’Olivet où il avait été placé le 21 avril 2026, M. C… demande de plus, dans l’instance n° 2602522, l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2026 l’assignant à résidence dans la commune de Rouen.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dans l’instance n° 2602522 où il l’a demandée.
Sur la prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en vertu de l’article 4 de l’arrêté du 26 mars 2026 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° 76-2026-105 du 27 mars 2026, délégation est donnée à Mme B… D…, attachée, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions, les actes notamment au point 4 de l’article 1er, à savoir les mesures d’éloignement. Cette délégation précise qu’elle est exercée par Mme F…, contractuelle, chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière. Le requérant n’établit pas que Mme D… n’était pas absente, ni empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 21 avril 2026 doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué reproduit les termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif au régime de la prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français et mentionne les éléments, propres à la situation de M. C…, faisant état de ses conditions irrégulières de présence en France, de sa situation de famille et de son comportement l’ayant défavorablement fait connaître des services de police. Ainsi, la décision en litige, qui n’avait pas à passer en revue l’ensemble de la situation personnelle de l’intéressé, notamment son état de santé, comporte les considérations de droit qui la fondent et contient une analyse des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendu applicable aux prolongations d’interdiction de retour sur le territoire français par son second alinéa, pour fixer la durée de l’interdiction prolongée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort du procès-verbal d’audition du 20 avril 2026 produit en défense que M. C… a été invité à présenter des observations s’il souhaitait en porter à la connaissance du préfet. Le requérant a répondu en indiquant que son état de santé avait déjà posé une difficulté lors d’une précédente tentative de l’éloigner vers le Maroc. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit d’être entendu avant l’édiction de la mesure d’éloignement en litige manque en fait.
En quatrième lieu, l’arrêté du 7 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure et prononçant une première interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an a été attaqué par M. C… par une requête enregistrée le 10 juillet 2025. Il ne peut donc raisonnablement soutenir que l’obligation de quitter le territoire français constituant la base légale de l’arrêté attaqué dans la présente instance ne lui a jamais été notifiée. Cet arrêté du 7 juin 2025 est devenu définitif après que le recours en annulation formé sous le n° 2503298 a été rejeté par le jugement du 15 janvier 2026 mentionné au point 1. Par suite, l’exception d’illégalité de cet arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français est irrecevable.
En cinquième lieu, compte tenu des motifs de l’arrêté du 21 avril 2026 attaqué et de la teneur de l’audition par les services de police mentionnée au point 5, il n’est pas établi que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation d’examen de la situation particulière de M. C….
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) » Il ressort des pièces du dossier que M. C…, sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée par arrêté du 7 juin 2025, s’est maintenu irrégulièrement en France. Contrairement à ce qu’il semble affirmer, il n’a pas, depuis cette date, sollicité son admission au séjour en présentant à nouveau une demande de titre de séjour, au regard de son état de santé en particulier. En ayant, dans ces conditions, fait usage de la faculté qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français déjà prononcée, le préfet ne les a pas méconnues.
En septième lieu, l’état de santé de M. C… est un fait connu de l’administration dans la mesure où il s’en est prévalu à l’appui d’une précédente demande de titre de séjour à laquelle il n’a pas donné suite en s’abstenant se rendre aux rendez-vous de l’administration. La légalité du refus de donner suite à cette demande de carte de séjour n’a pas été remise en cause par le jugement du 15 janvier 2026 mentionné ci-dessus. Depuis lors, hormis un placement en garde à vue le 20 avril 2026 pour des faits de vol aggravé, port d’arme et transport et détention de stupéfiants, le requérant ne justifie d’aucun élément nouveau qui aurait été de nature à avoir une incidence sur son droit au séjour. Les pièces médicales produites se bornent en effet à rappeler l’existence d’une pathologie psychiatrique sans faire état d’une aggravation. La nécessité du suivi médical et pharmaceutique, non contestée en soi mais dont rien n’indique qu’il ne pourrait être assuré au Maroc, n’a donné lieu à aucune demande de titre de séjour. Dans ces conditions, aucune circonstance de fait nouvelle n’aurait dû conduire le préfet à abroger spontanément son arrêté du 7 juin 2025 et envisager tout aussi spontanément d’admettre au séjour M. C…. Par suite, en ayant prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet, qui a tenu compte de la situation particulière de l’intéressé, n’a pas pris une mesure injustifiée ou disproportionnée.
En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée au vu des considérations qui précèdent n’est pas établie.
Sur l’assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté du 24 avril 2026 attaqué reproduit les termes du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application à M. C…. L’arrêté énonce par ailleurs les considérations de fait qui ont conduit le préfet de la Seine-Maritime à faire application de ce texte au cas particulier de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté n’obéit pas à l’exigence de motivation de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, M. C…, invité à s’exprimer sur la possibilité d’être assigné à résidence et à se conformer aux modalités d’exécution de cette éventuelle mesure restrictive de liberté, a présenté des observations au cours de l’audition du 20 avril 2026. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, pour le motif énoncé au point 6, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence attaquée est sans base légale au motif que l’obligation de quitter le territoire français du 7 juin n’a pas été notifiée manque en fait.
En dernier lieu, pour les motifs énoncés au point 9, aucune circonstance ne faisait obstacle au placement sous assignation à résidence du requérant qui, par ailleurs, n’établit pas que l’éloignement ne représentait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré d’un manquement à l’obligation d’examen de la situation personnelle de M. C…, le moyen tiré de ce qu’une circonstance nouvelle ferait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, enfin, celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 21 avril 2026 et du 24 avril 2026 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a, d’une part, prolongé de deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an déjà prononcée à son encontre et, d’autre part, prononcé son assignation à résidence pendant la durée de 45 jours. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n° 2602522.
Article 2 : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. A… La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation
- Enfant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement ·
- Autorisation ·
- Apprentissage ·
- Recours administratif ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Insertion professionnelle ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'essai ·
- Santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Autonomie
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Référé
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Titre ·
- Tunisie ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Reclassement ·
- État
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Annulation
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Force majeure ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Allocation
- Décision implicite ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Enfant ·
- Jeune ·
- Convention internationale ·
- Recours ·
- Visa ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.