Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 févr. 2026, n° 2537579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris d’effacer son signalement au fichier SIS.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ;
- la décision en litige a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a méconnu les droits de la défense, le droit à un procès équitable, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller ;
les observations de Me El Nesri, avocat commis d’office, en présence de M. A… assisté de M. B…, interprète en langue turque, qui fait valoir que l’intéressé était proche de militants de la cause kurde, qu’il travaille dans le secteur de la restauration rapide depuis septembre 2024, que le préfet de police opère un glissement entre la détention et le trafic de stupéfiants, et enfin que M. A… est convoqué pour les faits de détention de cannabis le 5 mai prochain ;
le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité turc, né le 22 février 2002, déclare être entré en France en 2017, et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 19 décembre 2024. Par un arrêté du 15 décembre 2025, dont M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et du droit à un procès équitable est dépourvu de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… soutient être entré en France en 2017, il ne le justifie pas. Il est constant que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise le 19 décembre 2024, à laquelle il ne s’est pas conformé. M. A… ne justifie d’aucune attache familiale en France. En outre, son expérience professionnelle à temps plein de serveur dans le secteur de la restauration rapide depuis septembre 2024 ne reflète nullement une insertion socio-professionnelle significative. Si, par ailleurs, le préfet de police a estimé que son comportement représentait une menace pour l’ordre public du fait de son interpellation et placement en garde à vue pour détention de produits stupéfiants, ces faits, qui n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales, ne caractérisent pas à eux-seuls une menace pour l’ordre public. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet de police de Paris aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de M. A… en France, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me El Nesri, et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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