Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 août 2025, n° 2513370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. E, représenté par Me Thoumine, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au risque de détournement de l’objet du visa : le ministre a confondu sa situation professionnelle avec celle de M. B, son garant ; la décision de reprise des études est une décision soutenue par ses parents ; il anticipe les difficultés de reprise d’études ; le parcours d’études choisi est cohérent avec les études effectuées au Congo ; il n’avait pas d’informations précises à communiquer sur l’organisation de son master lors de son entretien ; le projet académique a été validé ; rien ne permet d’établir qu’il séjournerait en France pour une autre raison que la poursuite de ses études ; aucun texte ne prévoit qu’il doit prouver la plus-value d’un diplôme en France ; les diplômes français sont valorisés sur le continent africain et notamment au Congo ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses ressources : M. B, qui s’est engagé à financer l’ensemble de sa scolarité en France, dispose des ressources lui permettant de tenir cet engagement ; il produit les fiches de paie de M. B pour les mois de juin, juillet et août de l’année 2023 ainsi que les comptes bancaires de ce dernier ; il produit une attestation de virement irrévocable d’un montant équivalent à 3 164 euros pour dix mois ; en juillet 2023, ses propres économies bloquées étaient de 3 000 euros ; en août 2024, ses propres économies bloquées étaient de 6 000 euros ; il sera hébergé gracieusement pendant ses études ; il dispose des ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dans les circonstances de l’espèce ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* en ce qui concerne le risque de détournement de l’objet du visa : les motivations du requérant apparaissent insincères ; le requérant est incapable d’expliquer pourquoi son choix s’est porté sur ce master en particulier, ni d’en développer le contenu, ni de justifier la reprise d’études sept ans après l’obtention de sa licence ; le requérant dispose depuis 2023 de l’opportunité de suivre la formation souhaitée dans son pays ;
* en ce qui concerne les ressources : le requérant ne prouve pas avoir des économies personnelles ; le montant des économies personnelles est en tout état de cause insuffisant pour payer le prix de la formation qui est de 12 700 euros sur deux ans ; le montant du virement irrévocable est insuffisant au regard du montant minimum mensuellement nécessaire à un étudiant en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huet, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 août 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de M. Huet, juge des référés,
— les observations de Me Renaud, substituant Me Thoumine, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et indique qu’il appartient à l’administration, au regard du code des relations entre le public et l’administration, de solliciter des pièces complémentaires avant d’opposer le motif tiré de ce que le financement des études n’est pas assuré de manière pérenne,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur qui renvoie au contenu de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
3. Aucun des moyens soulevés par M. C, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer au requérant un visa de long séjour en qualité d’étudiant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes le 14 août 2025.
Le juge des référés,
F. HUETLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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