Désistement 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 mai 2024, n° 2400269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 janvier, 17 janvier, 1er février et 6 mars 2024, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un logement adapté conformément à la décision de la commission de médiation du Bas-Rhin du 19 juillet 2023 reconnaissance sa demande comme prioritaire et urgente ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme au titre de son préjudice moral.
Il soutient avoir traversé des périodes difficiles.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2024, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ".
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2024, M. A qui reconnait s’être vu attribuer un logement qu’il a accepté, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un logement adapté. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. M. A, au soutien de ses conclusions indemnitaires, n’a pas présenté dans le délai de recours contentieux de moyens assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, ses conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 16 mai 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail, de la santé et des solidarités ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2400269
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