Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 3 avr. 2026, n° 2600952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. A… se disant Hocine Rassani demande au tribunal d’annuler les décisions du 7 mars 2026 par lesquelles la préfète du Puy-de-Dôme a prolongé la durée de son interdiction de retour sur le territoire français et l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours.
M. A… se disant Rassani soutient que les décisions attaquées :
- sont entachées d’incompétence ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, à la préfète du Puy-de-Dôme, qui a produit des pièces enregistrées le 27 mars 2026, sans présenter d’observation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jurie, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions du 7 mars 2026 la préfète du Puy-de-Dôme a prolongé la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de M. A… se disant Rassani, ressortissant algérien et l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Les décisions attaquées sont signées par Mme B…, sous-préfète de Riom, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 12 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, à l’effet de signer, durant les permanences, toutes décisions concernant notamment l’application de la législation et de la réglementation relatives à l’entrée et au séjour des étrangers, y compris les décisions prescrivant une mesure de privation de liberté. Il suit de là que Mme B…, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle assurait la permanence préfectorale dans le département du Puy-de-Dôme du 6 au 9 mars 2026, tenait de l’arrêté susmentionné du 12 janvier 2026 compétence pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se disant Rassani expose qu’au cours du mois de mai 2025 il a été victime d’un accident de la route qui lui a causé une grave blessure à la hanche nécessitant une intervention chirurgicale pour la pose d’une broche ; que depuis cette opération, il se trouve en convalescence et bénéficie d’un suivi médical régulier au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Toutefois aucun des éléments du dossier et notamment de ceux produits par le requérant ne tend à corroborer ces allégations. Par suite et en tout état de cause, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… se disant Rassani une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par ces mesures. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en prolongeant d’un an la durée de son interdiction de retour sur le territoire français et en l’assignant à résidence pour la durée de 45 jours, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, M. A… se disant Rassani n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… se disant Rassani doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… se disant Rassani est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Hocine Rassani et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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