Rejet 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 sept. 2024, n° 2407523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat ; dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’elle se retrouve dans une situation irrégulière malgré sa tentative de régularisation ; qu’elle ne peut plus exercer une activité professionnelle lui permettant de financer ses études ; que la poursuite de ses études est gravement entravée ;
— le comportement de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ; la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article R 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme B se borne à soutenir qu’elle se retrouve dans une situation irrégulière malgré sa tentative de régularisation, qu’elle ne peut plus exercer une activité professionnelle lui permettant de financer ses études et que la poursuite de ses études est gravement entravée. Toutefois elle n’apporte pas suffisamment d’élément justifiant de circonstances caractérisant une situation d’urgence. Par ailleurs elle indique dans ses propres écritures qu’elle bénéficie d’une prolongation de séjour valable jusqu’au 11 septembre 2024. Dès lors elle n’établit pas se trouver dans une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions par l’application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ». Dès lors qu’il n’est pas justifié d’une situation d’urgence, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 3 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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