Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 juin 2025, n° 2508259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. B A, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 30 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de le rétablir dans ses droits ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Siran, son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, dès lors qu’elle porte une atteinte manifestement disproportionnée aux principes de proportionnalité et de respect de la dignité humaine, et entraine des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions des articles L. 921-1 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin 2025 :
— le rapport de M. d’Argenson, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Siran, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
— l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1998, demande l’annulation de la décision du 30 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Montrouge a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort de la décision du directeur général de l’OFII en date du 3 février 2025 portant délégation de signature, publiée sur le site internet de cet établissement public le même jour, que Mme E C, directrice territoriale de l’OFII à Montrouge, avait qualité pour signer la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
5. La décision en litige vise les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que M. A n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Cette motivation révèle que la directrice territoriale de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de cette décision ainsi que du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
6. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 14 mars 2025, d’un entretien personnel d’évaluation de vulnérabilité effectué par un auditeur de l’OFII, avec l’assistance d’un interprète en langue arabe, langue que l’intéressé a indiqué comprendre. Au cours de cet entretien, ainsi que l’établit la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite par l’OFII, le requérant n’a fait état d’aucun handicap, n’a fait état spontanément d’aucun problème de santé, n’a déposé aucun document à caractère médical sous pli confidentiel et ne s’est pas vu remettre de certificat médical vierge pour avis « Medzo ». Par ailleurs, il ressort de cette même pièce, signée par l’intéressé, qu’il a été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. En outre, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que l’entretien du 14 mars 2025 n’aurait pas été conduit par un agent de l’OFII ayant reçu une formation spécifique à cette fin, ainsi que le prescrit l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas bénéficié, avant l’intervention de la décision contestée, de l’entretien prévu à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que l’OFII n’aurait pas procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles ne peut qu’être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
9. M. A conteste avoir été avisé par l’OFII de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil et de la possibilité de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Toutefois, l’OFII produit en défense un courrier daté du 1er avril 2025, par lequel elle avise l’intéressé de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil et de la possibilité de présenter ses observations dans un délai de quinze jours, lequel comporte la mention et le numéro d’un envoi par lettre recommandée, la copie du bordereau de recommandé sans avis de réception comportant le même numéro, mentionnant qu’il est destiné à M. A ainsi qu’une copie écran de la rubrique suivi du courrier du site internet de La Poste, indiquant que le pli portant ce numéro a été distribué le 10 avril 2025 à son destinataire. L’ensemble de ces éléments suffisent à démontrer que ce pli a été réceptionné par M. A et régulièrement notifié. Par suite, dès lors qu’il est établi que M. A a bien été informé qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Si M. A soutient qu’il a transmis les informations utiles à l’instruction de sa demande, il ne justifie pas avoir adressé les pièces demandées dans le délai imparti ni avoir adressé des observations à l’OFII suite à la notification du courrier d’intention de cession des conditions matérielles d’accueil le 10 avril 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté comme infondé.
11. Si M. A soutient qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité et de précarité extrême, il n’en justifie pas et il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment de ce qui ressort de sa fiche d’évaluation de vulnérabilité du 14 mars 2025, que la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ou porterait atteinte aux principes de proportionnalité ou de respect de la dignité humaine.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Siran et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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