Non-lieu à statuer 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2500964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 novembre 2024, N° 2309943 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’assortir l’injonction de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » prononcée par l’article 3 du jugement n° 2309943 du 12 novembre 2024 d’une astreinte de 500 euros par jour de retard dès notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
4°) en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet du Nord n’a pas exécuté le jugement du 12 novembre 2024 en dépit de plusieurs relances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de six mois pour des faits de violences conjugales ;
- suite au passage, le 30 janvier 2025, du requérant, devant la commission du titre de séjour, une décision favorable à la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » a été prise de sorte que le jugement a été exécuté ;
- le requérant a pris rendez-vous sur la plateforme « RDV préfecture » le 25 avril 2025 à 14 h 35 au guichet de la préfecture pour la remise de sa carte de séjour.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… B… par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… B… par une décision du 24 mars 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par le requérant.
Sur le surplus des conclusions :
2. Par un jugement n° 2309943 du 12 novembre 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a, notamment, d’une part, annulé la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et, d’autre part, enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Ce jugement a été notifié au préfet du Nord le jour même par l’application télérecours, ledit préfet en ayant pris connaissance le lendemain 13 novembre 2024.
3. Il résulte de l’instruction que, fût-ce avec retard et après un passage en commission du titre du séjour qui était inutile, le préfet du Nord a établi un titre de séjour au bénéfice du requérant, portant mention « vie privée et familiale », valable du 4 février 2025 au 3 février 2026, dont il n’est pas contesté qu’il lui a été remis lors d’un rendez-vous en préfecture du Nord le 25 avril 2025. Par suite, les conclusions à fin d’assortir l’injonction prévue par le jugement précité du 12 novembre 2024 d’une astreinte au motif de l’inexécution dudit jugement par le préfet du Nord ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il en résulte que les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. A… B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. BRUNEAU
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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