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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 sept. 2025, n° 2303080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le ministre des armées lui a refusé la délivrance d’une allocation rechute ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 351-3 alinéa 1.
Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d’Amiens donnant délégation à M. Boutou, vice-président, pour signer les ordonnances prises en application de l’article R.351-3 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Amiens : Aisne, Oise, Somme () Versailles : Essonne, Yvelines () ». Aux termes de l’article R. 351-3 dudit code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation./ Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ». Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense du ministre des armées, enregistré le 7 mars 2024, que la dernière affectation de
M. B, avant sa radiation des contrôles de l’armée et de l’air et de l’espace, se situait sur la base aérienne 107 de Vélizy-Villacoublay dans le département des Yvelines. Il y a lieu, en conséquence de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Versailles, à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Amiens, le 15 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
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