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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2026, n° 2531173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531173 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
d’annuler la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
d’enjoindre à la préfecture de Seine-Saint-Denis de transmettre sans délai son dossier à la préfecture territorialement compétente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…).
M. A… demande au tribunal l’annulation d’une décision prise par le directeur des étrangers et des naturalisations de la préfecture de la Seine-Saint-Denis par laquelle il a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française. L’autorité ayant pris la décision litigieuse a son siège à Bobigny, commune du département de la Seine-Saint-Denis. La requête susvisée ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 22 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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