Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 2502285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. E… A…, représenté par Me Pons-Gueddiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 :
- le rapport de M. Thobaty président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A…, ressortissant marocain né le 18 juillet 2003, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. L’arrêté litigieux a été signé par Mme B… D…, cheffe du pôle l’éloignement à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-250 du 28 février 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 53-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme B… D… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions relevant du domaine de compétence du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… sur lesquelles le préfet s’est fondé. En particulier, l’arrêté attaqué vise les articles L. 611-1 à L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment que le requérant déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’a accompli aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, qu’il ne présente pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. La circonstance que le préfet aurait omis de mentionner certains éléments personnels concernant la situation du requérant ne saurait, par elle-même, caractériser une motivation insuffisante de la décision attaquée. Par suite, le préfet, qui n’est pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’étranger dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé cette décision en droit comme en fait.
4. – Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui soutient être entré sur le territoire français le 19 août 2018, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département des Deux-Sèvres par ordonnance du 24 février 2021 et par jugement du 26 février 2021 du tribunal pour enfants de C… et a bénéficié d’un contrat d’accompagnement jeune majeur du 18 juillet 2021 au 18 novembre 2021. Il soutient que sa mère et deux de ses sœurs vivent en France, en ne versant au demeurant aucune pièce à l’appui d’une telle allégation, ainsi qu’une sœur de nationalité française et une sœur bénéficiant d’un titre de séjour valable SI M. A… soutient être hébergé chez sa compagne de nationalité française, il n’établit pas la réalité et la stabilité d’une vie commune. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a intégré le collège Jean Jaurès à la rentrée de septembre 2018 et a obtenu le diplôme national du brevet des collèges en juillet 2019, ces circonstances ne suffisent pas à justifier d’une insertion particulière en France. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour du requérant sur le territoire, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas, par suite, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie personnelle.
6. Dès lors que M. A… n’a pas présentée une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L.423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
8. L’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à sa charge sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Thobaty
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
G. Sorin
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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