Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 4 mai 2026, n° 2528502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mendy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre l’effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 435-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 avril 2026.
Par une décision du 3 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Séval,
- et les observations de Me Mendy, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. La demande d’asile de M. A… B…, ressortissant malien né le 1er janvier 1990 et entré en France le 28 septembre 2016 selon ses déclarations, a été rejetée par une décision du 26 avril 2017 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 20 décembre 2017 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a été interpellé le 30 août 2025 à l’occasion d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du 31 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. D… C…, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du 21 juillet 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Seine-et-Marne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
Sur le défaut de motivation et le défaut d’examen sérieux de la situation particulière de l’intéressé :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué mentionne l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le préfet de Seine-et-Marne a fait application pour prononcer à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français. Elle indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé, notamment le fait que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement en France malgré une obligation de quitter le territoire prononcée le 17 juillet 2020 ainsi que la circonstance qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Si l’arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B…, il lui permet de comprendre et de contester utilement les motifs de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour prononcées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation particulière de l’intéressé doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». La seule circonstance que M. B… a été, le 17 mars 2025, convoqué auprès des services de la préfecture de police, pour le 13 mars 2026, en vue du dépôt d’une demande de délivrance d’un titre de séjour ne faisait pas obstacle au prononcé, le 31 août 2025, de la mesure d’éloignement en litige.
6. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dernières ne prescrivant pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit à l’étranger qui entend exercer en France une activité salariée. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que si M. B… justifie d’une demande de rendez-vous en préfecture en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il ne peut justifier du dépôt effectif de cette demande. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B… au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
7. En tout état de cause, la seule circonstance que M. B… a travaillé comme « agent de propreté », d’abord à temps partiel auprès de la SAS « GSCO » à compter de mars 2019, puis à temps plein auprès de la SARL « SGMB » à compter du 1er janvier 2022, l’intéressé ayant perçu des revenus variables et ne fournissant aucune explication sur les conditions de cette embauche, alors qu’il était dépourvu de titre de séjour, ne saurait suffire à justifier une admission au séjour en application des dispositions de cet article L. 435-1.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de septembre 2016, il y est entré et s’y est maintenu de façon irrégulière à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et significative sur le territoire, alors que l’intéressé a perçu des revenus variables et souvent modiques au cours de la période considérée. Enfin, M. B…, âgé de 35 ans à la date de la décision contestée, est célibataire et sans charge de famille en France. Il n’apporte, au demeurant, aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués en France, ne démontre aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, où il n’établit pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir, par la voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’interdisant de retour sur le territoire français.
11. En second lieu, les allégations non dument justifiées du requérant concernant les risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, ne sont pas en l’état du dossier, de nature à permettre de considérer que le préfet de Seine-et-Marne aurait, en prenant la décision attaquée, méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces allégations ayant déjà été produites au soutien de sa demande d’asile rejetée par une décision du 26 avril 2017 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 20 décembre 2017 de la Cour nationale du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
14. M. B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. En se fondant sur les conditions irrégulières du séjour en France de l’intéressé, qui ne justifie d’aucune vie familiale, ni d’aucune insertion socio-professionnelle durable sur le territoire et, sur la circonstance qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet du Val-de-Marne le 17 juillet 2020, le préfet de Seine-et-Marne a pu, de manière proportionnée et sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J.-P. SÉVALL’assesseur le plus ancien,
signé
A. ERRERA
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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