Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2402957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024 sous le n° 2402957, M. F… D…, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
-l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
-elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-elle est insuffisamment motivée ;
-elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-elle est insuffisamment motivée ;
-elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 22 octobre 2024.
II- Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024 sous le n° 2402962, Mme A… C…, représentée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
-l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
-elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-elle est insuffisamment motivée ;
-elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-elle est insuffisamment motivée ;
-elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces complémentaires enregistrées le 4 décembre 2025.
Par une décision du 22 octobre 2024, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de Me Ago-Simmala, substituant la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. F… D… et Mme A… C…, ressortissants géorgiens nés respectivement le 6 janvier 1988 et le 20 juillet 1992, déclarent être entrés sur le territoire français le 29 novembre 2022. Leurs demandes d’asile respectives ont fait l’objet d’un rejet par deux décisions distinctes de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 4 avril 2024, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 août 2024. Par des arrêtés du 20 septembre 2024, le préfet de la Vienne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an. Ils demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par deux décisions distinctes du 22 octobre 2024, M. D… et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, par suite, de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence dont seraient entachés les arrêtés contestés manquent en fait et doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, les arrêtés contestés visent les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles sont fondées les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils mentionnent l’ensemble des éléments relatifs aux situations administratives et personnelles de M. D… et de Mme C… en rappelant les conditions de leur entrée et de leur séjour sur le territoire français, notamment que leurs demandes d’asile ont fait l’objet d’un rejet par deux décisions distinctes de l’OFPRA du 4 avril 2024, confirmées par la CNDA le 30 août 2024. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination, les arrêtés visent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent la nationalité des requérants ainsi que la circonstance qu’ils n’établissent pas courir des risques en cas de retour dans leur pays d’origine. Enfin, s’agissant des décisions portant interdiction de retour, les arrêtés citent les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et font état de la durée de leur présence sur le territoire français comme de la nature et de l’ancienneté de leurs liens avec la France. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des arrêtés attaqués doivent être écartés.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs des arrêtés attaqués ni des autres pièces des dossiers que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de chacun des requérants avant de prononcer à leur encontre les mesures litigieuses.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. D… et Mme C… se prévalent de ce qu’ils auraient établi le centre de leurs intérêt privés et familiaux sur le territoire français, ils ne peuvent se prévaloir que d’un an et dix mois de présence sur le territoire français à la date des décisions attaquées et n’ont été admis à y séjourner que le temps de l’examen de leurs demandes d’asile. S’ils se prévalent de la présence à leurs côtés de leurs deux enfants, B…, né le 19 avril 2012, et E…, née le 29 juin 2013, ces derniers, dont les demandes d’asile ont été également rejetées, sont arrivés sur le sol français à l’âge de 10 et 9 ans, sont scolarisés que depuis le mois de janvier 2023 et il n’est ni établi ni même allégué qu’ils ne pourraient poursuivre une scolarité normale dans leur pays d’origine. Les requérants ne justifient pas de liens intenses, anciens et stables en France par la seule production de quelques attestations alors qu’ils n’établissent ni même n’allèguent être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine dans lequel ils ont vécu respectivement 34 et 30 ans avant leur entrée sur le territoire français. De même, ils ne justifient pas d’une insertion particulière ou inscrite dans la durée en France par le seul exercice d’activités bénévoles au sein des associations Audacia et de La Regratterie. Enfin, si M. D… se prévaut du fait qu’il est atteint d’une tuberculose latente justifiant une surveillance radiologique semestrielle et qu’il doit impérativement continuer le suivi médical débuté en France, il est constant qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé et il résulte des documents médicaux joints à sa requête qu’à la date de l’arrêté attaqué, cette pathologie n’était pas déclarée. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, les décisions portant obligation de quitter le territoire français litigieuses n’ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles ne méconnaissent donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 et dès lors que les mesures d’éloignement prises à l’encontre des requérants n’ont pas pour objet ou pour effet de les séparer de leurs deux enfants, B… et E…, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire ne peuvent qu’être écartés, ces dernières n’étant pas illégales.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si M. D… et Mme C… soutiennent que leur retour en Géorgie les exposerait, avec leurs enfants, à des risques en raison de leur appartenance à la minorité Yésidie qui est persécutée dans leur pays d’origine, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’OFRPA et la CNDA et ils n’apportent aucun commencement de preuve à l’appui de leurs allégations. Dans ces circonstances, M. D… et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…). ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Enfin, l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur les situations personnelles et familiales de M. D… et Mme C…, et compte tenu des arrêtés de transfert du préfet de la Gironde dont ils ont déjà fait l’objet, l’interdiction qui leur a été faite de retourner sur le territoire français pendant un an n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni n’est entachée d’une erreur de droit.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… et de Mme C… à fin d’annulation des arrêtés du préfet de la Vienne du 20 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : : Il n’y a plus lieu d’admettre M. D… et de Mme C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : Les requêtes de M. D… et de Mme C… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D…, à Mme A… C… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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