Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 3 juil. 2025, n° 2400375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2024 et le 12 août 2024, M. A B, représenté par Me Djidjirian, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 15 décembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher, portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut, de réexaminer sa situation en le munissant d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne prend pas en compte les quatre critères énoncés par le III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour déterminer la durée de l’interdiction de retour ;
— le délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire est insuffisant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né en 2002, est entré irrégulièrement en France le 7 février 2019 selon ses déclarations, accompagné par sa mère et sa sœur. Après le rejet de sa demande d’asile, en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 février 2021, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Sa demande a été rejetée et il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le 22 février 2022, dont la légalité a été confirmée par le tribunal, à laquelle il n’a pas déféré. Le 13 juin 2023, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant seulement qu’il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
2. En premier lieu, M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher et signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, par un arrêté du 21 août 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer au nom du préfet tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes dont ne relève pas la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 15 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B fait valoir la durée de sa présence en France, sa scolarisation et l’obtention de son baccalauréat, la présence de sa famille en France et la circonstance qu’il y a tissé des relations amicales et privées solides. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, entré en France à l’âge de dix-sept ans après avoir vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire malgré le rejet définitif de sa demande d’asile et une précédente mesure d’éloignement. Il est par ailleurs constant que sa mère et l’époux de cette dernière ont fait l’objet, comme lui, d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par des jugements du tribunal du 9 janvier 2025 et de ce jour, et que sa sœur, encore mineure, a vocation à rejoindre la Géorgie avec l’ensemble des membres de la famille. Enfin, il n’est pas établi ni même allégué que le requérant, qui a obtenu un baccalauréat technologique au titre de la session 2023, ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine. Par suite, le préfet du Loir-et-Cher n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté, de même, et pour les mêmes motifs, que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, le requérant n’ayant pas formellement présenté de conclusions à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, contenue dans l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 15 décembre 2023, le moyen qu’il invoque tiré de ce que le délai accordé serait insuffisant est inopérant.
6. En quatrième lieu, M. B ne peut pas utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, en tant d’ailleurs seulement, qu’elle fixe à un an la durée de cette interdiction, des dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles ont été abrogées par l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, il résulte de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, au demeurant non assorties de moyens, ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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