Annulation 5 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 5 juil. 2022, n° 1901411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1901411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 1901411, par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2019 et le 7 février 2022, Mme D A, représentée par Me Pele, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2018 par laquelle l’inspectrice académique, directrice académique des services de l’éducation nationale de Vendée l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté son recours contre cette décision ;
2°) de condamner l’Etat à l’indemniser de l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’agissements constitutifs de harcèlement moral ;
3°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale sur sa personne aux fins d’évaluer les préjudices liés au harcèlement moral et aux fautes dans l’organisation du service imputables à l’administration ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 31 août 2018 est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’entretien qui s’est déroulé ce même jour, pourtant visé dans cet arrêté, n’a pas fait l’objet d’une convocation préalable et n’a pas porté sur les faits qui lui sont reprochés ;
— elle n’a pas commis de faute grave au sens des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— la mesure de suspension litigieuse, concomitante à l’absence de mise en œuvre, par l’administration, des préconisations du médecin de prévention la concernant, est entachée de détournement de pouvoir ;
— elle a été victime de harcèlement moral de la part de l’administration, au sens des dispositions de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ;
— ces faits de harcèlement engagent la responsabilité pour faute de l’administration ;
— elle évalue le préjudice moral qu’elle a subi à la somme de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2019, le recteur de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 1905257, par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mai 2019 et le 21 juillet 2020, Mme D A, représentée par Me Pele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2018 par lequel l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale de Vendée a prononcé un blâme à son encontre, ainsi que la décision du 19 mars 2019 par laquelle l’inspectrice d’académie a rejeté son recours gracieux contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— la sanction litigieuse est entachée d’un vice de procédure, l’administration n’ayant pas respecté la procédure disciplinaire qu’elle a elle-même initiée en saisissant le conseil de discipline ; l’administration n’a notamment pas mis en demeure le conseil de discipline de se réunir à nouveau dans un délai déterminé, ni invité Mme A à présenter sa défense ;
— ses droits à la défense ont été méconnus et la sanction litigieuse est entachée d’un détournement de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été entendue dans le cadre de la procédure disciplinaire ;
— les décisions contestées sont entachées d’erreur de droit, dès lors que l’administration s’est uniquement fondée, pour lui infliger la sanction en litige, sur une enquête administrative « à charge » et qu’elle a été privée de la possibilité de faire valoir ses arguments en défense ;
— elles sont entachées d’erreur de fait, au regard de ses relations avec ses collègues, de son attitude envers les élèves et de son implication dans les projets de l’école ;
— elles sont entachées d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2020, le recteur de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre la lettre du 19 mars 2019, qui présente un caractère confirmatif ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
III. Sous le n° 1908112, par une requête enregistrée le 19 juillet 2019, Mme D A, représentée par Me Pele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 28 mai 2018, ainsi que la décision implicite par laquelle le recteur a rejeté son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de reconnaître l’imputabilité au service de son accident et de prendre en charge à ce titre les frais médicaux qu’elle a engagés ;
3°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale sur sa personne aux fins d’apporter toutes précisions utiles sur la pathologie dont elle souffre, ainsi que sur les incidences du stress sur la survenance de ses crises de migraines hémiplégiques et sur les répercussions de l’accident du 28 mai 2018 sur son état physique et psychique ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la consultation de la commission de réforme s’est déroulée dans des conditions irrégulières :
* seuls des documents étrangers à l’accident du 28 mai 2018 figuraient dans son dossier médical, qui ne comprenait pas d’éléments médicaux ;
* elle n’a pu consulter ce dossier que 8 jours avant la réunion de la commission de réforme et n’a pu être assistée d’un médecin spécialiste au cours de la réunion de la commission ;
* aucun expert de sa pathologie et aucun représentant du personnel n’a siégé à cette commission ;
* elle n’a pas pu formuler d’observations sur le compte-rendu médical du docteur C, médecin de prévention ;
— le recteur s’est cru à tort lié par l’avis de la commission de réforme ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que son accident du 28 mai 2018, intervenu sur le temps et le lieu du service, à l’occasion de ses fonctions, présentait un lien direct et certain avec le service, compte tenu en outre de l’absence de mise en place des aménagements préconisés par le médecin de prévention et des difficultés liées à la prise de son traitement anti-diurétique ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2019, le recteur de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Jégard, rapporteur public,
— et les observations de Me Pele, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure des écoles, était affectée à la date des décisions contestées à l’école élémentaire de la mer à la Tranche sur Mer. Par un arrêté du 31 août 2018, l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale de Vendée l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois. La requérante a formé un recours hiérarchique contre cette décision, reçu par le ministre de l’éducation nationale le 10 octobre 2018 et implicitement rejeté du fait du silence de l’administration. Par une décision du 20 décembre 2018, l’inspectrice d’académie lui a infligé un blâme, avant de rejeter, le 19 mars 2019, le recours gracieux dont elle a été saisie par la requérante contre cette décision. Mme A a par ailleurs formé une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 28 mai 2018, et pour lequel elle a été placée en congé pour maladie du 29 mai au 6 juillet 2018. Lors de sa séance du 31 janvier 2019, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de cette imputabilité. Par une décision du 11 février 2019, le recteur de l’académie de Nantes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de la requérante, décision confirmée implicitement sur recours gracieux. Par ses requêtes n° 1901411, 1905257 et 1908112, Mme A demande au tribunal d’annuler les décisions précitées de suspension de ses fonctions, de blâme et de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident ainsi que les décisions de rejet de ses recours gracieux contre ces décisions ; elle demande également de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant du harcèlement moral qu’elle estime avoir subi.
2. Les requêtes n° 1901411, 1905257 et 1908112 sont relatives à la situation d’une même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur :
3. Contrairement à ce que fait valoir le recteur en défense, la décision du 19 mars 2019 prise par l’administration en réponse au recours gracieux formé par Mme A contre la décision du 20 décembre 2018 par laquelle l’inspectrice d’académie lui a infligé un blâme ne présente pas un caractère confirmatif, mais est constitutive d’une décision de rejet de recours gracieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le recteur doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’imputabilité au service de l’accident du 28 mai 2018 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version en vigueur: « Il est institué auprès de l’administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l’égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l’article 14 ci-après. / Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l’examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l’affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l’article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres. / () ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l’égard des personnels mentionnés à l’article 15 ci-après est constitué auprès du préfet. / La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l’article 5. Pour chacun des membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés. / S’il ne se trouve pas, dans le département, un ou plusieurs des spécialistes agréés dont le concours est nécessaire, le comité médical départemental fait appel à des spécialistes résidents dans d’autres départements. Ces spécialistes font connaître, éventuellement par écrit, leur avis sur les questions de leur compétence. / Les membres du comité médical départemental sont désignés, pour une durée de trois ans, par le préfet parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l’article 1er du présent décret. / Les dispositions du 5e et du 6e alinéa de l’article 5 du présent décret sont applicables aux membres des comités médicaux départementaux. / Le secrétariat de chaque comité est assuré par un médecin désigné par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale et placé sous l’autorité de celui-ci. ».
5. Aux termes de l’article 12 de ce décret : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l’égard des personnels mentionnés à l’article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : / 1. Le chef de service dont dépend l’intéressé ou son représentant ; / 2. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ; / 3. Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l’intéressé, élus par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; toutefois, s’il n’existe pas de commission locale ou si celle-ci n’est pas départementale, les deux représentants du personnel sont désignés par les représentants élus de la commission administrative paritaire centrale, dans le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire ; / 4. Les membres du comité médical prévu à l’article 6 du présent décret. / Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité médical prévu à l’article 6 du présent décret. ".
6. Et aux termes de l’article 19 de ce décret : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l’affection considérée doit participer à la délibération. / Les avis sont émis à la majorité des membres présents. / Lorsqu’un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l’un de ces deux derniers s’abstient en cas de vote. / La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instruction, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. / Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d’une personne de son choix ou demander qu’une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme. / L’avis formulé en application du premier alinéa de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs. / Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : -de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; -de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. / L’avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande ; / Le secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l’avis de la commission de réforme.".
7. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 que la commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Le dossier mentionné par ces dispositions doit en outre contenir le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire. Si ces dispositions n’exigent pas que l’administration procède de sa propre initiative à la communication des pièces médicales du dossier d’un fonctionnaire avant la réunion de la commission de réforme, elles impliquent que ce dernier ait été informé de la possibilité d’obtenir la communication de ces pièces.
8. Mme A soutient qu’aucun élément médical ne figurait dans son dossier, qui comprenait pas contre des documents sans rapport avec son accident survenu le 28 mai 2018. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, pourtant invitée à le faire dans son courrier de convocation devant la commission de réforme, daté du 16 janvier 2019, ait demandé à l’administration que les pièces médicales de son dossier, notamment le rapport du médecin de prévention, soient transmises à un médecin qu’elle aurait désigné à cet effet. Le recteur fait en outre valoir sans être contesté que la requérante a pu ajouter les documents qu’elle souhaitait au dossier, affirmation corroborée par un courriel de la requérante adressé à l’administration. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que le versement au dossier de Mme A destiné aux membres de la commission de réforme, de documents relatifs à la procédure disciplinaire la concernant ait eu pour autre finalité que d’éclairer les membres de la commission de réforme sur la situation professionnelle de la requérante.
9. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
10. Il ressort du procès-verbal de la commission de réforme du 31 janvier 2019 qu’ont siégé, au cours de la séance, un représentant du préfet, un représentant du directeur des finances publiques, un représentant de l’administration et deux praticiens de médecine générale. Si la commission de réforme ne s’est ainsi pas adjoint de médecin spécialiste en neurologie, il ressort des pièces du dossier qu’elle disposait toutefois du compte-rendu d’une neurologue, établi le 13 juin 2018. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’absence d’un spécialiste en neurologie au sein de la commission de réforme n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision, prise à la suite de l’avis de la commission de réforme, et n’a pas privé l’intéressée d’une garantie.
11. Enfin, il résulte des dispositions précitées de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 qu’un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle la consultation de la partie administrative de son dossier par le fonctionnaire est possible et la date de la réunion de la commission de réforme. En l’espèce, Mme A a, selon ses propres allégations, pu consulter son dossier huit jours avant la réunion de la commission de réforme. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le refus d’imputabilité litigieux est entaché de vices de procédure.
12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée du 11 février 2019, ni des pièces du dossier que pour prononcer le refus d’imputabilité en litige, le recteur de l’académie de Nantes, qui indique dans sa décision avoir, après examen des pièces du dossier, décidé de s’approprier l’avis de la commission de réforme, se serait cru lié par l’avis de cette commission.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version en vigueur : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / () ».
14. Il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service du malaise de Mme A du 28 mai 2018, le recteur de l’académie de Nantes s’est fondé sur la circonstance que la crise dont a été victime l’intéressée était liée à une pathologie préexistante.
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre de migraines avec aura hémiplégique, pathologie au titre de laquelle elle s’est vu reconnaître la qualité de travailleuse handicapée pour la période comprise entre 2018 et 2023, par une décision de la maison départementale des personnes handicapées du 16 avril 2018. Il ressort du compte-rendu d’une neurologue en date du 13 juin 2018, produit par la requérante que sa crise du 28 mai 2018 était la plus intense qu’elle ait connue, le rapport précisant également que cet épisode était « fortement évocateur de ce que l’on voit dans les migraines hémiplégiques » et mentionnant des antécédents familiaux. Il est vrai que le malaise de Mme A survenu le 28 mai 2018, s’est produit dans le temps et le lieu du service, pendant l’exercice de ses fonctions et a conduit à son hospitalisation. Mme A relève à cet égard que ce malaise résulte du fait qu’elle a renoncé à prendre son traitement médical en début de crise en raison de son effet diurétique, l’inspecteur de l’éducation nationale de sa circonscription d’affectation lui ayant indiqué dans un courriel du 12 février 2018 que le fait d’aller aux toilettes sur le temps de classe en laissant ses élèves sans surveillance était constitutif d’une faute professionnelle ; Mme A ajoute que sa classe a été aménagée dans un local modulaire plus éloigné des toilettes. Le recteur fait toutefois valoir en défense, sans être contesté, que Mme A ne l’avait pas informé de la nécessité pour elle en cas de crise migraineuse, de prendre un traitement à effet diurétique, pouvant provoquer un besoin impérieux de se rendre aux toilettes. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si le médecin de prévention a indiqué, dans ses avis des 6 juin et 8 novembre 2018, que la requérante devait intégrer le bâtiment principal de l’école et une classe proche des toilettes, et que la « délégation de sa classe quelques minutes si besoin pour aller aux toilettes » devait lui être autorisée, ces préconisations sont intervenues postérieurement au malaise de la requérante du 28 mai 2018, l’avis médical antérieur, daté du 3 octobre 2016, préconisant uniquement « de la dispenser de toute réunion le soir ainsi que d’assister ses élèves dans une salle de spectacle sombre, bruyante et avec des jeux de lumière ».
16. Dans ces conditions, les antécédents médicaux de Mme A constituent de circonstances particulières détachant l’accident du service, de sorte que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
17. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit utile de procéder à une expertise médicale, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 février 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 28 mai 2018, ni de la décision implicite par laquelle le recteur a rejeté son recours gracieux contre cette décision.
En ce qui concerne la mesure de suspension à titre conservatoire :
19. Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. () ».
20. En premier lieu, une mesure de suspension n’étant pas constitutive d’une sanction disciplinaire, mais une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service, elle n’est pas soumise au respect d’une procédure disciplinaire, une telle mesure devant en outre être regardée comme une mesure d’urgence n’appelant pas le respect de formalités préalables. Mme A ne peut donc utilement se prévaloir de ce que l’entretien au cours duquel la mesure litigieuse lui a été remise n’avait pas fait l’objet d’une convocation préalable, à l’appui du vice de procédure qu’elle invoque. Ce moyen doit par suite être écarté.
21. En deuxième lieu, les dispositions précitées de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 trouvent à s’appliquer dès lors que les faits imputés présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Eu égard à la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’année 2018, préalablement à l’arrêt de maladie de Mme A et pendant celui-ci, l’inspecteur de l’éducation nationale compétent pour la circonscription d’affectation de la requérante a été destinataire de nombreux témoignages et plaintes émanant tant de la directrice de l’école, de ses collègues, des personnels ou élus de la commune de la Tranche sur Mer que des parents d’élèves, relatant d’une part, un climat anxiogène entretenu par Mme A dans sa classe, caractérisé notamment par des excès de colère injustifiés à l’encontre des enfants, sources de stress et d’insécurité pour ces derniers et par les réticences des parents à échanger avec la requérante ou sa hiérarchie à ce sujet par crainte de représailles sur leurs enfants, d’autre part, des difficultés récurrentes de communication et de travail avec l’ensemble des professionnels de l’école ou des intervenants municipaux, voire l’impossibilité de dialoguer avec la requérante, son agressivité, des propos dénigrants à l’encontre de ses collègues entraînant un climat dégradé au sein de l’école depuis son arrivée. Ces faits présentaient, à la date de la décision contestée, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, et étaient par suite de nature à justifier la mesure de suspension litigieuse.
22. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 31 août 2018 par laquelle l’inspectrice académique, directrice académique des services de l’éducation nationale de Vendée a suspendu Mme A de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté son recours contre cette décision doivent être rejetées.
En ce qui concerne la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de la requérante :
24. Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts.
25. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part que Mme A a été convoquée devant le conseil de discipline le 19 décembre 2018, et que ce conseil n’ayant pu se réunir en raison d’une absence de quorum, il a été reporté à une date non déterminée, d’autre part que la requérante, alors en arrêt de maladie, devait être représentée devant le conseil par son avocate. Il ressort de ces mêmes pièces que l’administration a finalement, par une décision prise le 20 décembre 2018, soit dès le lendemain, renoncé à la consultation du conseil de discipline sans en informer préalablement la requérante, et lui a le même jour, infligé un blâme. Mme A, qui n’avait pas été entendue au cours de l’enquête administrative préalable à la procédure disciplinaire, pouvait légitimement penser que le conseil de discipline serait à nouveau convoqué pour une nouvelle séance qui lui permettrait de faire valoir ses observations par l’intermédiaire de son avocate. La sanction de blâme prononcée inopinément dès le lendemain du conseil de discipline du 19 décembre 2018, est donc intervenue, dans les circonstances particulières de l’espèce, sans que Mme A ait été mise à même de présenter sa défense. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que ses droits à la défense ont été méconnus.
26. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 20 décembre 2018 par lequel l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale de Vendée a prononcé un blâme à l’encontre de Mme A, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 19 mars 2019 par laquelle l’inspectrice d’académie a rejeté son recours gracieux contre cette décision doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées sous le n° 1908112 :
27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête n° 1908112 à fin d’annulation de la décision portant refus d’imputabilité au service de l’accident de Mme A, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
28. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 133-3 de ce code : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent public en raison du fait que celui-ci : / 1° A subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° de cet article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou les agissements de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; / 2° A formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ou agissements ; / 3° Ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou agissements ou qu’il les a relatés. Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder à ces faits ou agissements. ".
29. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
30. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
31. D’une part, il résulte de l’instruction que dans un courriel adressé à Mme A le 12 février 2018, l’inspecteur de l’éducation nationale de sa circonscription d’affectation lui a rappelé que « pour tout enseignant, il ne saurait être question d’aller aux toilettes sur le temps de classe, en laissant ses élèves sans surveillance » ; toutefois, le seul rappel de cette consigne générale, alors que le recteur affirme sans être contesté ne pas avoir eu connaissance, à cette date, des contraintes spécifiques liées à la prise du traitement à effet diurétique de Mme A , ne saurait caractériser à lui seul un fait de harcèlement moral. En outre, il résulte de l’instruction que si le médecin de prévention a indiqué, dans ses avis des 6 juin et 8 novembre 2018, que la requérante devait intégrer le bâtiment principal de l’école et une classe proche des toilettes, et que la « délégation de sa classe quelques minutes si besoin pour aller aux toilettes » devait lui être autorisée, ces préconisations sont intervenues postérieurement au malaise de la requérante le 28 mai 2018, l’avis médical antérieur, daté du 3 octobre 2016, préconisant uniquement « de la dispenser de toute réunion le soir ainsi que d’assister ses élèves dans une salle de spectacle sombre, bruyante et avec des jeux de lumière ». D’autre part, si Mme A fait valoir qu’elle a sollicité de l’aide et des conseils qui ne lui ont pas été prodigués, les seuls éléments qu’elle produit ne permettent pas de le présumer. En outre, en lui demandant de justifier son absence à une réunion pédagogique, l’administration n’a pas excédé son pouvoir hiérarchique sur l’intéressée. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une retenue sur traitement du fait de cette absence, si elle a pu être évoquée dans le courriel qui lui a été adressé par l’administration relativement à cette absence, ait été finalement mise en œuvre. Enfin, concernant la composition du dossier adressé à la commission de réforme dans le cadre de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service du malaise de la requérante du 28 mai 2018, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que l’administration n’a commis aucune irrégularité.
32. Par ailleurs, Mme A soutient qu’elle est dénigrée par ses collègues, sa hiérarchie et les intervenants municipaux du fait de son handicap. A l’appui de cette allégation, elle cite un courrier daté du 11 juillet 2018 du maire de la Tranche sur Mer, qui indique qu’il souhaite le départ de la requérante et que « sa présence nuit fortement à notre école ». Cependant, il ne résulte pas des termes de ce courrier que le handicap serait visé, alors que le courrier met plutôt en cause ses difficultés relationnelles avec, notamment, les personnels de la mairie, la directrice de l’école et ses collègues, et les plaintes des parents d’élèves à son encontre. Ni la circonstance qu’il n’aurait pas été répondu aux « alertes » de Mme A sur le registre de santé et de sécurité au travail, ni celle que son collègue soit mentionné à sa place comme l’enseignant titulaire des classes de CM1 et CM2 dans un article de presse du 11 septembre 2018 ne permettent non plus de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
33. Il résulte de tout ce qui précède que les éléments avancés par Mme A, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent de laisser présumer l’existence, ni d’un harcèlement moral au sens des dispositions précitées du code général de la fonction publique, ni d’un comportement fautif de nature à engager la responsabilité de l’administration. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation de la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
34. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 décembre 2018 par lequel l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale de Vendée a prononcé un blâme à l’encontre de Mme A, ainsi que la décision du 19 mars 2019 par laquelle l’inspectrice d’académie a rejeté son recours gracieux contre cette décision sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 1905257 et les requêtes n° 1901411 et 1908112 de Mme A sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La rapporteure,
L. B
Le président,
S. DEGOMMIERLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
2, 1905257, 190811
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