Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mai 2026, n° 2614027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, Mme C… A… demande à la juge des référés :
1°) de condamner l’État (rectorat de l’Académie de Paris) à lui verser la somme de 4 097,07€ correspondant aux retenues indûment opérées sur sa rémunération ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’État les frais de procédure.
Elle soutient que :
- les retenues opérées sur sa rémunération sont dépourvues de base légale dès lors que le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ouvre droit au maintien intégral du traitement, ce qui exclut tout placement à demi-traitement ; qu’aucune décision administrative régulière mettant fin à son CITIS ne lui a été notifiée et que l’administration elle-même a reconnu l’erreur ayant conduit à ces retenues dans le cadre de la médiation.
Vu :
- la requête enregistrée sous le numéro 2609394 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal… ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…)», sans instruction contradictoire ni audience publique.
2. D’une part, Mme A… demande à la juge des référés de condamner le rectorat de l’académie de Paris à lui verser la somme de 4 097,07€ correspondant aux retenues indûment opérées sur sa rémunération et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal. Eu égard à l’office du juge des référés, il ne lui appartient pas de statuer sur de telles conclusions, qui ne présentent pas un caractère provisoire. D’autre part, et en tout état de cause, la requérante ne précise pas sur quel fondement juridique elle a entendu saisir le juge des référés. Enfin, et au surplus, Mme A… n’établit nullement l’urgence de sa situation en produisant, à l’appui de sa requête, un courriel du 20 février 2026 par lequel le médiateur de l’académie de Paris l’a informée de ce que sa situation avait fait l’objet d’un réexamen favorable et que le remboursement des sommes qui lui avaient été prélevées comme trop perçu devrait lui être versé sur sa paie du mois de mars 2026.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions comme manifestement irrecevable, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Paris, le 26 mai 2026.
La juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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