Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mars 2026, n° 2606305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de la préfecture de police refusant sa demande de renouvellement de titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfecture territorialement compétente, de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfecture territorialement compétente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce que le juge du fond statue sur sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle est établie dès lors que le requérant conteste la décision de refus implicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuelle et que l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée est expirée, le faisant basculer en situation irrégulière et l’empêchant de travailler et de percevoir des prestations sociales.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait les dispositions de l’article L.424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
-les autres pièces du dossier.
-la requête enregistrée le 27 février 2026 sous le numéro 2606306 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
-le code de justice administrative
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt, juge des référés ;
- les observations de Me de Seze, représentant de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan, né le 1 janvier 1989, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 avril 2017. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 4 décembre 2024. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre le 10 septembre 2024. Par suite, le préfet lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner et à travailler, qui a été renouvelée à plusieurs reprises, et dont la dernière a expiré le 4 décembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. M. A… qui a demandé, le 10 septembre 2024, le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire, peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L.424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans…».
6. Il résulte de l’instruction que, par son silence gardé, le préfet a implicitement rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A…, En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
7. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
9. Il résulte de la suspension ordonnée au point 7 qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, lui soit délivrée sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mars 2026.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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