Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 2 avr. 2025, n° 2300369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300369 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 janvier 2023, le 16 mars 2025 et le 17 mars 2025, M. C D A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) l’annulation des décisions du 8 février 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a rejeté ses recours préalables dirigés contre une décision de la caisse d’allocations familiales du 13 juillet 2021 lui notifiant un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 1 409 euros pour la période courant du mois de juin 2020 au mois de juin 2021 et un indu et de prime d’activité majorée d’un montant de 1 139,79 euros pour la période courant du mois de janvier 2021 au mois de juin 2021 ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de régulariser sa situation et ses versements depuis 2020, en réalisant un partage entre les deux parents ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de faire inscrire son fils sur le compte de ses deux parents en raison de sa garde alternée.
Il soutient que :
— il a toujours procédé aux démarches auprès de la CAF de façon sincère et dans les délais requis ;
— avant sa séparation, les prestations étaient versées sur un compte d’allocataire sur lequel il avait inscrit la mère de son fils ; il a créé un nouveau dossier et la CAF lui a alors réclamé un indu sans l’interroger ;
— il atteste sur l’honneur disposer de la garde de son fils de façon alternée avec la mère de celui-ci ;
— il sollicite l’effacement de sa dette et à tout le moins le partage de l’allocation et la régularisation des versements sur la base de ce partage.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 et 17 mars 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal, à titre principale, de lui accorder un délai supplémentaire afin d’étudier la demande de partage des allocations d’aide au logement à caractère familial et de prime d’activité présentée par le requérant et à titre subsidiaire de rejeter la requête de M. A.
Il soutient que :
— M. A a sollicité le versement d’une aide au logement et de la prime d’activité majorée aux mois de juin et juillet 2020 ; une anomalie a été détectée dans le dossier dès lors que son enfant apparaissait également dans le dossier de la mère de l’enfant ; cette anomalie a généré un indu au titre de la prime d’activité majorée d’un montant de 1 139,79 euros pour la période courant du mois de janvier au mois de juin 2021 ainsi qu’un indu au titre de l’allocation de logement familiale d’un montant de 1 409 euros pour la période courant du mois de juin 2020 au mois de juin 2021 ; le formulaire de partage a été adressé le 25 novembre 2021 au requérant mais est restée sans réponse ;
— M. A n’a jamais déclaré à la caisse que son fils était en garde alternée pour permettre le calcul de ses droits ; le requérant n’a pas effectué de demande sur son compte d’allocataire ; il n’a pas non plus renvoyé la demande de partage des prestations qui lui avait été transmise en 2021.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— les observations de M. A ;
— et les observations de Mme B, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté aux mois de juin et juillet 2020 des demandes tendant au versement de la prime d’activité majorée (PPI) et de l’allocation de logement familiale (ALF). Par une décision du 13 juillet 2021, M. A s’est vu notifier un indu d’un montant total de 2 548,79 euros correspondant à la somme de 1 409 euros au titre de l’ALF pour la période courant du mois de juin 2020 au mois de juin 2021 et à la somme de 1 139,79 euros pour la période courant du mois de janvier 2021 au mois de juin 2021 au titre de la prime d’activité majorée. Un recours préalable a été formé par M. A contre ces indus le 11 août 2021. Par une décision du 29 mars 2022 rendue sur avis de la commission de recours amiable, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a maintenu l’indu d’allocation de logement familiale qui avait été notifié à M. A. Par une décision du 8 février 2022, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a maintenu l’indu de prime d’activité mis à la charge de M. A. Celui-ci a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de ces indus, lequel s’est estimé incompétent au profit de la juridiction administrative par un jugement du 30 novembre 2022. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions maintenant à sa charge les indus visés précédemment, ainsi qu’une remise totale de sa dette. Il sollicite par ailleurs « la régularisation des remboursements et versements » depuis le mois de mai 2020 et l’inscription de la situation de garde alternée de son fils sur le compte des deux parents.
Sur les indus en litige :
2. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement ou de prime d’activité, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; () « . Aux termes de l’article L. 823-2 du même code : » Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l’article L. 823-1, l’enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. / En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l’aide. / Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire « . Aux termes de l’article R. 823-10 du code de la construction et de l’habitation : » Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. / Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l’aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat ». Aux termes de L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : /1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; /2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° « . Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : () 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes :a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d’arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus ; () « . Aux termes de l’article R. 846-1 du code de la sécurité sociale : » L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l’article R. 846-1 ".
5. Pour l’application de ces dispositions, les enfants en situation de garde alternée doivent être regardés comme vivant habituellement au foyer de chacun de leurs deux parents. Ils doivent, par suite, être pris en compte pour le calcul de l’allocation de logement familiale et de la prime d’activité majorée, le cas échéant, par chacun des deux parents, qui ne peut toutefois prétendre à une aide déterminée sur cette base qu’au titre de la période cumulée pendant laquelle il accueille l’enfant à son domicile au cours de l’année.
6. Il résulte de l’instruction, en particulier du mémoire en défense présenté par la CAF de la Seine-Saint-Denis le 17 mars 2025, que les indus d’ALF et de PPI mis à la charge de M. A ont pour origine une « anomalie détectée automatiquement par le système informatique », la CAF ayant « constaté que l’enfant dont M. A prétend avoir la charge se trouve également sur le dossier de sa mère ». Si l’organisme fait valoir qu’il a adressé une demande de partage des prestations à M. A le 25 novembre 2021, laquelle serait restée sans réponse, il résulte toutefois des décisions et avis rendus le 8 février 2022 par la commission de recours amiable que l’organisme était informé de la situation de garde alternée du requérant et celui-ci produit, en tout état de cause, dans le cadre de la présente instance, un document daté du 25 septembre 2022, signé par les deux parents de l’enfant Gaspard, organisant sa garde à compter du 25 mai 2020 selon un rythme d’une semaine sur deux en période scolaire et durant les petites vacances, le rythme de la garde pendant les grandes vacances étant d’un mois sur deux. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant de prendre en compte cette situation de garde alternée à pour maintenir les indus en litige, la commission de recours amiable et le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ont commis une erreur de droit. Par suite, les décisions du 8 février 2022 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou d’une prestation familiale, au titre du logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
8. Les indus en litige, mis à la charge de M. A étant annulés, ses conclusions à fin de remise gracieuse de sa dette ont perdu leur objet. Il n’y a par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En cas d’annulation par le juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre celle-ci, d’une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s’il décide de prescrire cette mesure d’office, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de légalité externe.
10. Il résulte de l’instruction, en particulier du mémoire en défense produit le 17 mars 2025 par la CAF de la Seine-Saint-Denis, que l’indu de prime d’activité majorée d’un montant de 1 139,79 euros mis à la charge de M. A a été entièrement remboursé « à la suite de retenues sur prestations » et que l’indu d’ALF d’un montant de 1 409 euros présente un « solde de 272,93 euros ». Le présent jugement, qui annule les décisions confirmant les indus mis à la charge de M. A, d’un montant de 1 409 euros au titre de l’ALF pour la période courant du mois de juin 2020 au mois de juin 2021 et d’un montant de 1 139,79 euros pour la période courant du mois de janvier 2021 au mois de juin 2021 au titre de la prime d’activité majorée, implique que la CAF de la Seine-Saint-Denis restitue à M. A les sommes indûment retenues dans le cadre du recouvrement de ces indus, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. En revanche, le présent jugement n’implique aucune autre mesure d’injonction.
DÉCIDE :
Article 1er: Les décisions du 8 février 2022 et du 29 mars 2022 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours préalable obligatoire formé par M. A à l’encontre de la décision lui ayant notifié un indu de prime d’activité majorée d’un montant de 1 139,79 euros pour la période courant du mois de janvier 2021 au mois de juin 2021 et un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 1 409 euros pour la période courant du mois de juin 2020 au mois de juin 2021, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de restituer à M. A les sommes indûment retenues dans le cadre du recouvrement des indus mentionnés à l’article 1er, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la remise gracieuse de ses dettes.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui les concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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