Désistement 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 févr. 2025, n° 2500821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Bertaux, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour dans un délai de trois jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est entrée en France le 16 juin 2015 sous couvert d’un visa de court séjour ; son dernier titre de séjour a expiré le 9 janvier 2025 ;
— l’urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d’interpellation et d’éloignement atteignant ainsi sa dignité ; elle a entrepris toutes les démarches nécessaires sans succès ;
— la mesure est utile compte tenu de sa demande ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que Mme B a reçu une convocation pour le 12 mars 2025.
Par un acte enregistré le 15 février 2025, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête mais persiste dans ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ».
2. Par un acte, enregistré le 15 février 2025, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement au séjour. Rien ne fait obstacle à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 février 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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