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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mai 2026, n° 2531575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531575 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête n°2531486 enregistrée le 27 octobre 2025, la société KD 75 APS, représentée par Me Ingelaere, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle l’agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France a rejeté sa demande préalable indemnitaire en date du 4 juin 2025 ;
de condamner l’ARS d’Île-de-France à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation de ses préjudices ;
de mettre à la charge de l’ARS d’Île-de-France la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête n°2531575 enregistrée le 27 octobre 2025, la société KD 75 APS, représentée par Me Ingelaere, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) a rejeté sa demande préalable indemnitaire en date du 4 juin 2025 ;
de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation de ses préjudices ;
de mettre à la charge de l’URSSAF la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, l’URSSAF conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
à titre principal, la requête est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
à titre subsidiaire, la requête est irrecevable car présentée après l’expiration des délais de recours ;
à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés par la société requérante sont infondés.
Par une requête n°2531576 enregistrée le 27 octobre 2025, la société KD 75 APS, représentée par Me Ingelaere, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) a rejeté sa demande préalable indemnitaire en date du 4 juin 2025 ;
de condamner la DRIEETS à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation de ses préjudices ;
de mettre à la charge de la DRIEETS la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il y a lieu de joindre les requêtes n° 2531486/12/1, n° 2531575/12-1 et n° 2531576/12/1 qui concluent à l’indemnisation du même préjudice et qui ont fait l’objet d’une instruction commune, pour statuer par une seule ordonnance.
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : (…) 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit. (…) » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…). ».
Il résulte de l’instruction que les faits générateurs du dommage invoqué se sont produits dans le département de la Seine-Saint-Denis. En application des dispositions précitées et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Les dossiers des requêtes n° 2531486, n° 2531575 et n° 2531576 de la société KD 75 APS sont transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société KD 75 APS, à Me Ingelaere et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 4 mai 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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