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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 nov. 2025, n° 2531046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 07 août 2025 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours préalable obligatoire relatif au refus d’attribution du diplôme de qualification supérieure (DQS) ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui délivrer le diplôme de qualification supérieure (DQS) et la balise n° 3 rétroactivement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; (…) ».
3. M. A… demande l’annulation de la décision du 07 août 2025 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours préalable obligatoire relatif au refus d’attribution du diplôme de qualification supérieure (DQS). Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A…, adjudant, sous-officier du service de l’énergie opérationnelle (SEO) était affecté à Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Marseille, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Paris, le 27 novembre 2025
La présidente,
C. Ledamoisel
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