Rejet 29 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 29 nov. 2024, n° 2411384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 mai 2024, enregistrée le 7 mai 2024 au greffe du tribunal, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les requêtes présentées par M. C… F… et enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris sous les numéros 2411384 et 2411385.
I. Par une requête n°2411384 et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2023 et 8 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Pau, M. C… F…, représenté par la selarl A.B.L. associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le ministre chargé de la santé a refusé de lui accorder l’autorisation d’exercice de la profession de médecin dans la spécialité « gériatrie » ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail, de la santé et des solidarités de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses compétences.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 mars et le 18 avril 2024, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Le tribunal administratif de Pau n’est pas territorialement compétent ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II°) Par une requête n°2411385 et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2022 et 8 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Pau, M. C… F…, représenté par la selarl A.B.L. associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le ministre chargé de la santé a refusé de lui accorder l’autorisation d’exercice de la profession de médecin dans la spécialité « gériatrie », ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre chargé de la santé de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses compétences.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 mars et le 18 avril 2024, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Le tribunal administratif de Pau n’est pas territorialement compétent ;
les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
- le décret n°2007-704 du 4 mai 2007 ;
- le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. F…, titulaire d’un diplôme de docteur en médecine délivré à Madagascar le 4 septembre 2001 et ayant exercé en qualité de praticien attaché associé dans le secteur des personnes âgées de plusieurs établissements hospitaliers en France depuis 2013, a présenté, le 2 novembre 2020, une demande d’autorisation d’exercice de la profession de médecin, dans la spécialité « gériatrie ». Par une décision du 28 janvier 2022, la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), lui a refusé cette autorisation et lui a prescrit un parcours de consolidation des compétences de 12 mois à temps plein dans un service agréé pour la phase socle des internes du diplôme d’études spécialisées en gériatrie. Par ordonnance du 9 janvier 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a ordonné la suspension de l’exécution de cette décision et enjoint au CNG de réexaminer la situation de l’intéressé en saisissant la commission prévue à l’article L. 4111-2 du code de la santé publique. Par une décision du 20 avril 2023, la directrice du CNG a, après saisine de cette commission, à nouveau refusé à M. F… l’autorisation d’exercer la profession de médecin dans la spécialité « gériatrie » et prescrit un parcours de consolidation des compétences de 12 mois à temps plein dans un service agréé pour la phase socle des internes du diplôme d’études spécialisées en gériatrie. Par les présentes requêtes, M. F… demande au tribunal d’annuler les décisions du 28 janvier 2022 et du 20 avril 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2411384 et 2411385 de M. F… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique : « Le directeur général du centre national de gestion assure en qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination et, au nom du ministre chargé de la santé, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ainsi que des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel et, à ce titre : (…) 3° La délivrance des autorisations d’exercice en application des IV et V de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (…) ». Aux termes de l’article 7 du décret du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen : « Au vu de l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice, et au plus tard le 31 décembre 2022, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre de la santé, se prononce sur les demandes d’autorisation d’exercice mentionnées au B du IV et au V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. (…) ». Enfin l’article 2 de l’arrêté du 2 septembre 2019 portant délégation de signature de la directrice général du centre de gestion, régulièrement publié au journal officiel de la République française du 4 septembre 2019 : « Délégation est donnée à M. E… A…, chef du département concours, autorisation d’exercice, mobilité-développement professionnel, et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à Mme D… B…, son adjointe, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale, tous les actes, décisions ou conventions relevant des attributions de leur département, à l’exclusion de la passation des marchés ».
Il ressort des pièces du dossier que les deux décisions attaquées ont été signées par Mme D… B…, qui bénéficiait en application des dispositions précitées d’une délégation de signature de la directrice générale du CNG. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes attaquées sera écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) « 7° Refusent une autorisation (…) ».
Il ressort des termes des décisions attaquées qu’elles sont motivées en droit dès lors qu’elles mentionnent le texte sur lequel elles se fondent, le B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2007. Elles sont également motivées en fait dès lors qu’elles ont été prises au motif que la formation pratique de M. F… dans la spécialité était d’une durée insuffisante et qu’elle n’avait pas eu lieu dans un service agréé pour la formation des internes du DES de Gériatrie.
En troisième lieu, aux termes de B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale : « IV (…) B.-Par exception au sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l’article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, les médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article. / La commission nationale d’autorisation d’exercice mentionnée au I de l’article L. 4111-2 du même code émet un avis sur la demande d’autorisation d’exercice du médecin. L’instruction préalable de chaque dossier est assurée par une commission régionale constituée par spécialité et présidée par le directeur général de l’agence régionale de santé. La commission régionale précitée est dissoute au plus tard le 31 décembre 2022. / La commission régionale mentionnée au deuxième alinéa du présent B peut auditionner tout candidat relevant de la spécialité concernée. Elle formule, après examen du dossier, une proposition à la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente. Cette proposition consiste : / 1° Soit à délivrer une autorisation d’exercice ; / 2° Soit à rejeter la demande du candidat ; / 3° Soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences d’une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique. / La commission régionale de spécialité transmet le dossier de chaque candidat, accompagné de sa proposition, à la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente. / La commission nationale émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé. / Cette commission doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l’obtention directe d’une autorisation d’exercice ou au rejet de sa demande. / Elle peut auditionner les autres candidats. / Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l’avis de la commission nationale : / a) Soit délivrer une autorisation d’exercice ; / b) Soit rejeter la demande du candidat ; / c) Soit prendre une décision d’affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d’une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. A l’issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier. (…) ». Aux termes de l’article 6 du décret du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen : « A l’issue de l’instruction par la commission régionale, la demande d’autorisation est soumise pour avis à la commission nationale d’autorisation d’exercice prévue au I de l’article L. 4111-2 ou à l’article L. 4221-12 du code de la santé publique. / Pour les candidats à l’autorisation d’exercer la profession de médecin, la commission examine le dossier du candidat et la proposition formulée par la commission régionale d’autorisation d’exercice mentionnée au IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. Elle évalue les compétences de l’intéressé au regard des attendus de l’exercice de la spécialité. (…) ». L’article 7 du même décret dispose : « Au vu de l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice, et au plus tard le 31 décembre 2022, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre de la santé, se prononce sur les demandes d’autorisation d’exercice mentionnées au B du IV et au V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée (…) ».
M. F… soutient que l’appréciation de ses compétences par la directrice générale du CNG est entachée d’une erreur manifeste au regard de son parcours professionnel en qualité de praticien attaché associé dans des services de gériatrie en établissements agréés pour le diplôme d’études spécialisées en gériatrie. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que les différents établissements au sein desquels le requérant a exercé ses fonctions, à savoir le centre hospitalier de l’agglomération montargoise, le centre hospitalier d’Orthez et le centre hospitalier de Pithiviers, et les services de ces centres au sein desquels il a exercé, ne sont pas, contrairement à ce que soutient le requérant, agréés pour la formation des internes dans la spécialité « gériatrie » du diplôme d’études spécialisées. D’autre part, M. F…, ainsi que l’a relevé la commission nationale d’autorisation d’exercice dans sa séance du 23 janvier 2023, n’a pas eu d’activité de consultation gériatrique, mais une activité de gardes et d’astreintes. Si M. F… produit dans la présente instance, des contrats, des attestations d’emploi, des recommandations et des rapports d’évaluation, ces pièces ne permettent pas, en raison de leur caractère trop général, d’établir qu’il aurait acquis un niveau de compétence pratique suffisant dans l’ensemble des composantes de la spécialité « gériatrie », de sorte qu’il pourrait être en capacité d’exercer en toute autonomie la profession de médecin dans cette spécialité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, alors que la directrice du CNG s’est bornée à prescrire un parcours de consolidation d’un an, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. F… ne peuvent qu’être rejetées, y compris, par voie de conséquence, en leurs conclusions à fin d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F… et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Carte de séjour ·
- Demande
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Enlèvement ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Réglementation du transport ·
- Police judiciaire ·
- Destruction ·
- Hygiène publique
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Information ·
- Justice administrative
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Pays
- Police ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Remise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Mineur ·
- Demande ·
- Père
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Acte ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Tribunaux administratifs ·
- Armée ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Qualification ·
- Balise ·
- Attribution ·
- Annulation ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Référé ·
- Site
Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999
- Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
- Décret n°2007-704 du 4 mai 2007
- Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-1017 du 7 août 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.