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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 févr. 2026, n° 2514896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 décembre 2025, N° 2514896 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2511989 du 13 octobre 2025, le juge des référés, après avoir suspendu l’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Ain a ordonné l’expulsion de M. B… A… du territoire français, a fixé le pays de renvoi et a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident, a enjoint à cette préfète de réexaminer la demande de titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance et de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date.
Par une ordonnance n° 2514896 du 24 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, a enjoint à la préfète de l’Ain de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. A…, dans un délai de dix jours à compter de la date de notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La préfète de l’Ain a produit des pièces, enregistrées le 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Par l’ordonnance visée ci-dessus du 24 décembre 2025, devenue définitive, le juge des référés, a enjoint à la préfète de l’Ain de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. A…, dans un délai de dix jours à compter de la date de notification de l’ordonnance.
La préfète de l’Ain a pris une nouvelle décision sur la situation de M. A… dans le délai de dix jours fixé par l’ordonnance du 24 décembre 2025. Cette ordonnance ayant ainsi été entièrement exécutée, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon le 11 février 2026.
Le juge des référés,
J-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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