Rejet 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2306907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 15 décembre 2023, 19 décembre 2025 et 22 janvier 2026, Mme A… D…, représentée par Me Bach, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, ensemble la décision implicite de rejet née le 4 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, l’arrêté a méconnu les dispositions combinées des articles L. 822-20 du code général de la fonction publique dès lors que, victime de faits de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie au sens des dispositions de l’article L. 133-2 du même code, la maladie professionnelle dont elle est atteinte est imputable au service ; son état de santé n’étant pas consolidé, l’administration ne pouvait pas se prononcer sur l’imputabilité de cet état au service ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur le barème de droit commun et qu’il a exigé un lien « direct et essentiel » entre la maladie et le service ;
- à titre subsidiaire, le signataire de l’arrêté ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de rapport du médecin de prévention, en méconnaissance des dispositions des articles 14 et 47-7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 décembre 2023 et 22 décembre 2025, le ministre de l’intérieur et de l’outremer conclut à son incompétence au profit du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de Me Roncin, substituant Me Bach, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 1er décembre 2021, Mme A… D… a été admise à la retraite pour inaptitude à compter du 4 novembre 2021. Elle a intégré le cadre de la police nationale depuis le 1er octobre 1984. Elle a été promue au grade de commandant de police le 1er août 2006 et a été affectée à la direction départementale de la sécurité publique de Bordeaux à compter du 1er juillet 2011. À compter du 1er mars 2017, elle a été détachée pendant une durée de quatre ans dans l’emploi fonctionnel de commandant divisionnaire en qualité de chef de service du commandement de nuit à Bordeaux. En juin 2020, Mme D… a demandé à poursuivre son activité au-delà de la limite d’âge. Par un arrêté du 8 avril 2021, le ministre de l’intérieur n’a pas renouvelé son détachement et y a mis fin à compter du 1er mars 2021. Par un arrêté du 24 juin 2021, le ministre de l’intérieur l’a affectée à la direction départementale de la sécurité publique de la Gironde en tant que chargée de mission auprès du directeur. À la suite d’un différend avec son chef de service, concernant notamment le renouvellement de son détachement auquel il s’est opposé, Mme D… indique avoir souffert de troubles anxiodépressifs sévères en raison desquels lui ont été prescrits plusieurs arrêts de travail et des traitements médicamenteux. Sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie a été rejetée par une décision du 23 septembre 2021. Par un jugement du 5 avril 2023, le tribunal a annulé cette décision pour vice de procédure. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a, à nouveau, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie. Le recours gracieux formé le 4 septembre 2023 par Mme D… à l’encontre de cette décision a été rejeté implicitement. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 et la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a consenti à Mme A… B…, directrice des ressources humaines, une délégation à l’effet de signer notamment les décisions relatives à la gestion administrative et financière des personnels du ministère de l’intérieur affectés dans le ressort de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : « Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7 ». Aux termes de l’article 47-7 de ce décret : « Lorsque la déclaration est présentée au titre de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, le médecin du travail remet un rapport au conseil médical, sauf s’il constate que la maladie satisfait à l’ensemble des conditions posées à ce même article. Dans ce dernier cas, il en informe l’administration ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le médecin du travail ait été informé de la réunion du 27 juin 2023 à l’issue de laquelle le conseil médical s’est prononcé sur l’imputabilité au service de la maladie dont Mme D… est affectée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’avis en date du 20 mai 2021 du médecin du travail de la police nationale, le Dr C…, qui avait examiné Mme D… le 14 janvier 2021, a été communiqué au conseil médical réuni le 27 juin 2023. Dès lors que la requérante a été placée à la retraite à compter du 4 novembre 2021 et qu’elle a été placée en arrêt de travail de façon ininterrompue d’avril à décembre 2021, le médecin du travail, s’il avait été informé de la tenue du conseil médical qui s’est tenu en 2023, n’aurait pas été susceptible d’apporter des éléments nouveaux concernant les conditions et l’environnement de travail de l’agente, alors que l’avis qu’il avait donné en 2021 concluait déjà à un lien direct entre son état de santé et la situation professionnelle qu’elle a rencontrée. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’irrégularité procédurale tenant à l’absence d’information du médecin du travail de la tenue d’une réunion du conseil médical n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision prise et n’a pas privé l’intéressée d’une garantie. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. (…) / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article 47-8 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ». Le trouble anxiodépressif dont est atteinte Mme D… n’est pas désigné par le tableau des maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Il résulte des dispositions précitées qu’une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Pour rejeter la demande d’imputabilité au service de l’état de santé de Mme D…, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a estimé que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que sa maladie serait « essentiellement et directement causée par l’exercice de [ses] fonction », suivant ainsi l’avis du conseil médical, réuni en formation plénière le 27 juin 2023.
D’une part, la requérante soutient que la dépression dont elle est atteinte est imputable au harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de sa hiérarchie et qui se serait notamment traduit par le non renouvellement de son détachement. Toutefois, aucun des éléments dont elle fait état, notamment pas les circonstances que ses supérieurs hiérarchiques ont remis en cause ses qualités managériales et son manque de professionnalisme ou que son détachement n’a pas été renouvelé, ne sont susceptibles de faire présumer l’existence de faits de harcèlement moral à son encontre.
D’autre part, l’intéressée ne démontre pas que les propos qui lui ont été tenus lors des entretiens des 23 octobre 2020 et 16 novembre 2020 auraient excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, nonobstant le caractère subjectif des appréciations portées par ses supérieurs à son égard. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l’état de santé de la requérante résulterait d’un contexte de travail pathogène. Mme D… n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que le ministre a entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie. Il résulte de l’instruction que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif, sans que Mme D… puisse dès lors utilement soutenir que c’est à tort que l’arrêté du 8 avril 2021 lui oppose par ailleurs un taux d’incapacité permanente partielle inférieur au taux de 25 % exigé par dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation, de même, par conséquent, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Retrait ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Département ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Accès ·
- Voie publique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Maire ·
- Transport ·
- Réserver ·
- Sociétés
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation ·
- Exécution ·
- Espagne ·
- Application
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commissaire de justice ·
- Résultat ·
- Concours ·
- Gestion ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Ordonnance ·
- Révision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction ·
- Commission ·
- Terme ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Espace vert ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.