Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 24 mars 2026, n° 2324456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête des pièces complémentaires, enregistrés les 24 octobre 2023 et 9 janvier 2024, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison d’un logement situé au 26, rue Sambre et Meuse à Paris dans le 10ème arrondissement.
Il soutient que la double prise en compte du chauffage central dans son immeuble aurait conduit à deux augmentations cumulatives, en 2002 et 2023, du montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il est assujetti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- et les conclusions de M. Desprez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La taxe foncière sur les propriétés bâties due par M. A… à raison du même bien immobilier détenu à Paris a été porté à 556 euros en 2023, frais de gestion compris à hauteur de 23 euros. Par la présente requête, il demande la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle à il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison d’un logement situé au 26, rue Sambre et Meuse à Paris dans le 10ème arrondissement.
Aux termes de l’article L. 324 M de l’annexe III du code général des impôts, pour le calcul de la valeur locative des biens imposables notamment à la taxe foncière sur les propriétés bâties : « La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S. ». En application de l’article 324 T de l’annexe III au code général des impôts, la surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d’équipement en état de fonctionnement, ces équivalences superficielles étant déterminées conformément au barème figurant à cet article, qui prévoit notamment d’ajouter, lorsque la maison comporte le chauffage central, 2 m² par pièce et annexe d’hygiène.
Il résulte de l’instruction que le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par le requérant a été portée à 556 euros en 2023 du fait notamment de la prise en compte de son chauffage central, mais également de l’augmentation du taux d’imposition décidé par la Ville de Paris qui a augmenté entre l’année 2022 et l’année 2023 pour passer de de 13,50 % à 20,50 %. M. A… fait valoir que la prise en compte de l’équipement de chauffage central avait déjà été pris en 2002. Toutefois, il n’établit pas que l’existence du chauffage central aurait été pris en compte chaque année depuis 2002, alors qu’il résulte de sa déclaration datée de 2023 qu’il n’avait lui-même pas déclaré ce chauffage central cette année-là et que c’est l’administration qui a rétabli cette inexactitude en prenant en compte une déclaration qu’il avait transmise à la suite de travaux. Dans ces circonstances, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la prise en compte du chauffage central dans son immeuble aurait conduit à deux augmentations cumulatives du montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il est assujetti.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
M. VAN DAËLE
Le greffier,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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