Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 2 juin 2025, n° 2212966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du préfet du Rhône du 2 mars 2022 ajournant sa demande de naturalisation jusqu’au prononcé de la décision de justice qui interviendra à l’issue de la procédure diligentée à son encontre pour des faits de reconnaissance d’enfant pour l’obtention d’un titre de séjour, d’une protection contre l’éloignement ou pour l’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire droit à sa demande de naturalisation, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Bescou en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a jamais été donné suite à la procédure diligentée à son encontre et que celle-ci a été ouverte il y a plus de quatre ans, que le comportement répréhensible qui lui est reproché n’est donc pas établi et qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour être naturalisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 31 mars 1985, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Rhône qui par une décision du 2 mars 2022 a ajourné sa demande jusqu’au prononcé de la décision de justice qui interviendra à l’issue de la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressée pour des faits de reconnaissance d’enfant pour l’obtention d’un titre de séjour, d’une protection contre l’éloignement ou pour l’acquisition de la nationalité française. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui l’a rejeté par une décision du 11 octobre 2022. Si Mme A demande l’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur et des outre-mer, elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision expresse du 11 octobre 2022, qui s’y est substituée.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour ajourner la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a fait l’objet d’une procédure pour reconnaissance d’enfant pour l’obtention d’un titre de séjour, d’une protection contre l’éloignement ou pour l’acquisition de la nationalité française le 25 mai 2018 à Lyon 3ème, en cours d’instruction auprès du parquet du tribunal judiciaire de Lyon.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A faisait l’objet d’une procédure ouverte par le parquet sur saisine du préfet du Rhône le 28 juin 2018 pour des faits de reconnaissance frauduleuse d’enfant. Dans ces circonstances, le ministre n’a pas commis d’erreur de fait ni, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant la demande de naturalisation de Mme A pour le motif cité au point 3 jusqu’à l’aboutissement de cette procédure, même en l’absence de poursuites pénales. La circonstance que la requérante remplirait par ailleurs les conditions pour se voir accorder la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
5. Il résulte de ce qui précède la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bescou, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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